Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le code du statut personnel promulgué par le décret
du 13 août 1956 et notamment son
article 53 bis,
Vu la loi n° 93-65 du 5 juillet 1993,
portant création dun fonds de garantie de la pension
alimentaire et de la rente de divorce, et notamment son article 10,
Vu lavis du ministre de la justice,
Vu lavis du tribunal administratif,
Décrète :
Article
premier. - Les demandes dobtention de la pension alimentaire
ou de la rente de divorce sont adressés par les personne visées
à larticle 2 de la loi susvisée n° 93-65 du
5 juillet 1993 au bureau régional de la caisse nationale de
sécurité sociale situé dans la circonscription
du tribunal de première instance auprès de laquelle
le procureur de la république a été saisi dune
plainte dabandon de famille.
Article
2. - Les demandes dobtention de la pension alimentaire ou
de la rente de divorce doivent être accompagnées des
pièces suivantes :
- une copie du jugement prononçant la pension alimentaire
ou la rente de divorce,
- le procès-verbal signification du jugement au débiteur,
- le procès-verbal de tentative dexécution
du jugement,
- une attestation de présentation dune plainte pour
abandon de famille,
- un extrait de létat civil de chaque bénéficiaire
du jugement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce,
- une copie du jugement attribuant la garde des enfants si celle-ci
est confiée à des personnes autres que les parents.
Article
3. - 277
La caisse
nationale de sécurité sociale procède Ã
létude de la demande et prend, lorsque les conditions
légales sont remplies, la décision de prise en charge
des montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce et
commence le versement de ces montants au profit des ayants-droit dans
le délai fixé par la loi par des mandats postaux mensuels.
Toutefois, en cas de récidive du débiteur récalcitrant
et sans préjudice des poursuites pour défaut de paiement
de la pension alimentaire ou de la rente de divorce prévues
à larticle 53 bis du code
du statut personnel, la caisse nationale de sécurité
sociale continue systématiquement le versement des montants
de la pension alimentaire et de la rente de divorce aux bénéficiaires,
dès quils auront présenté un justificatif
prouvant la récidive du débiteur.
Article
4. - La caisse nationale de sécurité sociale informe
le débiteur par lettre recommandée de la décision
de prise en charge de la pension alimentaire ou de la rente de divorce.
Cette lettre renferme également la mise en demeure du débiteur
de verser dans un délai dun mois à la caisse les
montants dont il est redevable faute de quoi le recouvrement sera
opéré par des contraintes
Article
5. - A lexpiration du délai fixé par larticle
4 ci-dessus, la caisse nationale de sécurité sociale
établit à lencontre du débiteur une contrainte
rendue exécutoire par le ministre des affaires sociales.
Article
6. - Les bénéficiaires de la pension alimentaire
ou de la rente de divorce du fonds de garantie de la pension alimentaire
et de la rente de divorce sont tenus de présenter au bureau
régional de la caisse nationale de sécurité sociale
territorialement compétent de nouveaux extraits de létat
civil une fois par an et chaque fois quil y a besoin.
Les bénéficiaires de la pension alimentaire ou de la
rente de divorce dont les actions en abandon de famille sont encore
en instance auprès des tribunaux sont tenus également
de fournir une fois par trimestre et chaque fois quil y a besoin
une attestation concernant la suite réservée au procès.
Article
7. - Note
La caisse nationale
de sécurité sociale cesse de payer les montants de la
pension alimentaire ou de la rente de divorce lorsque le non lieu
dans une action pour abandon de famille est prononcé par le
jugement.
Le paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce cessera
également dans tous les cas où les conditions légales
ne sont plus remplis et notamment en cas de remariage de la femme
divorcée ou en cas de transfert de la garde de ses enfants
au profit dune autre personne ou lorsque ses enfants atteignent
lâge de la majorité, ou, au delà de cet
âge jusquà la fin de leurs études, Ã
condition quils ne dépassent pas lâge de
25 ans.
Toutefois, le fonds continue à verser la pension alimentaire
à la fille tant quelle ne dispose pas de ressources ou
quelle nest pas à la charge du mari, ainsi quaux
enfants handicapés incapables de gagner leur vie, sans égard
à leur âge.
Article
8. - Quiconque a indûment bénéficié
des sommes dargent du fonds de garantie de la pension alimentaire
et de la rente de divorce doit restituer sans délai. La Caisse
Nationale de Sécurité Sociale peut se faire rembourser
les dites sommes par voie de contraintes selon la procédure
de remboursement de la somme de la pension alimentaire ou de la rente
attribuée aux ayants-droit.
Article
9. - Les ministres de la justice et des affaires sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution
du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 août 1993.
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