Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre IX. - De la succession.
CSP
Chapitre III. - Des héritiers réservataires
Le droit tunisien en libre accès

Article 91.

La réserve de la quote-part successorale est fixée au profit de l'héritier. La succession est déférée en premier lieu aux héritiers réservataires.

Les bénéficiaires de ces quotes-parts du sexe masculin sont :

1°) le père,
2°) le grand-père paternel, même s'il est d'un degré supérieur,
3°) le frère utérin,
et 4°) le mari

Les bénéficiaires desdits quotes-parts du sexe féminin sont :

1°) la mère,
2°) la grand-mère,
3°) la fille,
4°) la petite-fille (du côté du fils), même si elle est d'un degré inférieur,
5°) la sœur germaine,
6°) la sœur consanguine,
7°) la sœur utérine,
et 8°) l'épouse.

width="32"

Article 92.

Les quotes-parts successorales sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.

width="32"

Article 93.

Les bénéficiaires de la moitié sont au nombre de cinq :


1°) le mari, à la condition que l'épouse n'ait pas laissé de descendance tant masculine que féminine,
2°) la fille, à la condition qu'elle soit unique descendante de son auteur qui n'a pas laissé avec elle d'autres enfants du sexe masculin ou du sexe féminin,
3°) la fille du fils, à la condition qu'elle soit unique descendante de son auteur qui n'a pas laissé avec elle d'autres enfants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni de petits-fils,
4°) la sœur germaine, à la condition de l'inexistence du père ainsi que celle de descendants du défunt qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, ainsi que celle de descendants du fils et celle du frère germain,
5°) la sœur consanguine, à la condition qu'elle soit l'unique descendante à l'exclusion de ceux cités à propos de la sœur germaine ainsi qu'à celle du frère consanguin et de la sœur consanguine du défunt.

width="32"

Article 94. - Les bénéficiaires du quart sont au nombre de deux :

1°) le mari, s'il y a avec lui des descendants pouvant avoir vocation à la succession de l'épouse,
2°) l'épouse, si le mari défunt n'a pas laissé de descendants pouvant avoir vocation à sa succession.

width="32"

Article 95. - Le huitième est la quote-part de l'épouse si le mari défunt a laissé des descendants pouvant avoir vocation à sa succession.

width="32"

Article 96. - Les bénéficiaires des deux tiers sont au nombre de quatre :

1°) les deux filles ou plus du défunt, à la condition qu'elles soient seules descendantes, leur auteur n'ayant pas laissé avec elles un fils,

2°) les deux petites-filles du fils, à la condition qu'elles soient seules descendantes et que le défunt n'ait pas laissé de descendants du sexe masculin ou de sexe féminin ni un petit-fils,

3°) les deux sœurs germaines, à la condition qu'elles soient seules descendantes du défunt qui n'a laissé avec elles ni père ni descendants du sexe masculin ou du sexe féminin ni un frère germain,

4°) les deux sœurs consanguines, à la condition qu'elles soient seules descendantes du défunt qui n'a laissé avec elles aucun de ceux déjà cités à propos des deux sœurs germaines, ni un frère utérin.

width="32"

Article 97. - Les bénéficiaires du tiers sont au nombre de trois :

1°) la mère, à la condition qu'il n'y ait pas de descendants du défunt pouvant avoir vocation à la succession ni deux frères ou plus,

2°) les frères et sœurs utérins, à la condition qu'ils soient plusieurs et qu'il n'y ait pas avec eux ni père du défunt ni descendants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni descendants du fils,

3°) le grand-père, s'il a comme cohéritiers, des frères du défunt et si le tiers constitue pour lui la part la plus forte.

width="32"

Article 98. - Le sixième est la quote-part des sept bénéficiaires suivants :

1°) le père, à la condition que le défunt ait laissé des enfants ou des petits-enfants du côté du fils qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin,

2°) la mère, à la condition de l'existence avec elle d'enfants du défunt ou de petits-fils du côté du fils ou de deux frères ou plus venant effectivement à la succession ou couverts par d'autres héritiers,

3°) la petite-fille (du côté du fils), à la condition qu'elle se trouve avec une seule fille du défunt et qu'il n'y ait pas un petit-fils (du côté du fils) avec elle,

4°) la sœur consanguine, à la condition qu'elle soit avec une seule sœur germaine du défunt et qu'il n'y ait pas avec elle de père ni de descendants du défunt, qu'ils soient de sexe masculin ou du sexe féminin, ni un frère consanguin,

5°) le frère utérin, à la condition qu'il soit seul et la sœur utérine à la même condition et que le défunt n'ait pas laissé de père, de grand-père, d'enfants et de descendants de son fils, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin,

6°) la grand-mère, quand elle est seule, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Si l'on se trouve en présence de deux grands-mères, elles se partageront le sixième, à la condition qu'elles soient du même degré ou que la grand-mère maternelle soit d'un degré plus éloigné, si, au contraire, la grand-mère maternelle est d'un degré plus proche, elle prendra le sixième à elle seule.

7°) le grand-père, s'il y a des descendants du défunt ou des descendants du fils du défunt et à défaut du père du défunt.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires