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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
width="14" Livre IX. - De la succession.
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Chapitre V. - Des héritiers universels

Le droit tunisien en libre accès

Article 113.

Les héritiers universels sont de trois sortes :

1°) héritiers universels par eux-mêmes,
2°) héritiers universels par suite de la présence d'autres héritiers,
3°) héritiers universels avec autrui.

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Article 114.

L'héritier universel hérite de la totalité de la succession lorsqu'il est seul, le reste, s'il en existe, va aux légitimaires, faute de quoi, ils seront évincés. Prennent rang d'héritiers agnats (aceb) et succèdent en cette qualité :

1°) le père,
2°) l'ascendant ; même s'il est au plus haut degré,
3°) le fils,
4°) le descendant du fils, même s'il est au plus bas degré,
5°) le frère germain ou consanguin,
6°) le descendant du frère germain, même s'il est au plus bas degré,
7°) l'oncle germain ou consanguin,
8°) le cousin germain, que l'oncle soit au plus haut ou au plus bas degré, comme l'oncle germain du père ou l'ascendant,
9°) le trésor.

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Article 115.

Les héritiers universels par eux-mêmes se divisent en classes rangées par ordre de priorité, ainsi qu'il suit :

1°) les descendants,
2°) le père,
3°) les ascendants des frères,
4°) les descendants des frères,
5°) les oncles germains et leurs descendants qui occupent le même rang mais sont classés par ordre de parenté la plus proche,
6°) le trésor.

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Article 116.

L'héritier dont le degré [martaba] est le plus proche prend place avant les autres, même s'il est éloigné de ceux dont le degré est inférieur.

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Article 117.

En cas d'égalité dans la classe et de différence dans le degré, l'héritier du degré le plus rapproché est placé avant celui du degré le plus éloigné.

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Article 118.

En cas d'égalité dans la classe et le degré et lorsque la parenté est plus ou moins proche, le lien de parenté le plus fort l'emporte sur celui le plus faible.

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Article 119.

L'agnate par suite de la présence d'autres héritiers est toute femme qui devient agnate par concours avec un homme : la fille, la petite fille du côté du fils, la s÷ur germaine et la sœur consanguine.

La fille est agnatisée par son frère. Elle héritera conjointement avec lui, soit de la totalité de la masse successorale, soit du reliquat, suivant la règle de l'attribution à l'héritier masculin d'une part double de celle revenant aux femmes. La petite-fille du côté du fils est agnatisée par son frère ainsi que par son cousin germain du même degré qu'elle, sans condition. Elle est également agnatisée par le petit-fils d'un degré inférieur au sien à la condition qu'elle n'ait pas vocation aux deux tiers.

La sœur germaine ou la sœur consanguine sont agnatisées par leur frère et leur grand-père qui occupera, dans l'héritage, le même rang que celui de leur frère.

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Article 120.

Toute femme, n'ayant pas droit à une part successorale et dont le frère est agnat, ne pourra devenir, en aucun cas, elle-même agnate en raison de la présence de son frère. Il en est ainsi, par exemple, de l'oncle paternel avec la tante paternelle, du cousin paternel avec la cousine paternelle et du neveu du côté du frère avec la nièce du même côté.

La succession est dévolue à l'agnat et la sœur n'y aura aucun droit.

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Article 121.

L'agnate avec autrui et toute femme qui deviendra héritière universelle conjointement avec une autre :

a) la sœur germaine avec une ou plusieurs filles ou avec une ou plusieurs petites-filles du côté du fils,
b) la sœur consanguine avec une ou plusieurs filles ou avec une ou plusieurs petites-filles du côté du fils.

 

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