Code du Statut Personnel
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Les enfants, garçons ou filles, d'une personne qui décède
avant ou en même temps que leur aïeul ou leur aïeule
bénéficient d'un legs obligatoire équivalent à
la part successorale qu'aurait recueillie leur père ou leur mère
s'ils étaient restés vivants, sans que cette part puisse dépasser
le tiers de l'actif successoral.
Le legs obligatoire prime le legs volontaire. Les legs volontaires viennent au même rang et sont réduits au marc le franc en cas de concours.
Le legs obligatoire ne bénéficie qu'à la première souche des petits-enfants issus d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, et le partage entre eux a lieu à raison de deux parts pour le garçon et d'une part pour la fille.
Le legs peut être répudié par le légataire ou par son représentant.
La répudiation du legs doit intervenir, après le décès
du testateur et, au plus tard, deux mois après la dénonciation
du testament au légataire.
Le legs accepté en partie s'exécute pour cette partie, il
est caduc pour le surplus.
Acceptation sur répudiation ne vaut et inversement, le tout si
les héritiers n'y consentent.
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