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Législation-Tunisie
Code du Statut Personnel
Le droit tunisien en libre accès
CSP Livre XI. - Du testament et des dispositions testamentaires
CSP
Chapitre V. - Du legs obligatoire
Le droit tunisien en libre accès

Article 191.
Les enfants, garçons ou filles, d'une personne qui décède avant ou en même temps que leur aïeul ou leur aïeule bénéficient d'un legs obligatoire équivalent à la part successorale qu'aurait recueillie leur père ou leur mère s'ils étaient restés vivants, sans que cette part puisse dépasser le tiers de l'actif successoral.
Toutefois, ils n'ont pas droit au legs obligatoire :

1) s'ils sont appelés à la succession de leur aïeul ou aïeule,
2) s'ils bénéficient d'un legs fait en leur faveur par leur aïeul ou aïeule ou si ces derniers leurs ont fait don, de leur vivant, de l'équivalent du legs obligatoire. Si le legs, fait en leur faveur, est inférieur au legs obligatoire ou s'il l'excède, il y aurait lieu dans le premier cas à complément, dans le deuxième cas, l'excédent est considéré comme legs volontaire et soumis aux règles générales du legs.

Le legs obligatoire prime le legs volontaire. Les legs volontaires viennent au même rang et sont réduits au marc le franc en cas de concours.

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Article 192.

Le legs obligatoire ne bénéficie qu'à la première souche des petits-enfants issus d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, et le partage entre eux a lieu à raison de deux parts pour le garçon et d'une part pour la fille.

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Article 193.

Le legs peut être répudié par le légataire ou par son représentant.

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Article 194.

La répudiation du legs doit intervenir, après le décès du testateur et, au plus tard, deux mois après la dénonciation du testament au légataire.
Le silence du légataire pendant ce délai, vaut acceptation. Si le légataire décède dans ce délai, ses héritiers exercent les droits de leur auteur à partir de la dénonciation du testament qui leur en est faite.

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Article 195.

Le legs accepté en partie s'exécute pour cette partie, il est caduc pour le surplus.
En cas de pluralité de légataires, si les uns acceptent le legs, et si les autres le répudient, le legs s'exécute en ce qui concerne les acceptations et il est réputé caduc à l'égard des autres.

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Article 196.

Acceptation sur répudiation ne vaut et inversement, le tout si les héritiers n'y consentent.

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