Article. 6 (nouveau)
[↹]Article supprimé en vue de son remplacement, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le louage de services ou contrat de travail est une convention par laquelle l'une des parties appelée salarié s·engage, soit pour un temps déterminé ou indéterminé, soit pour un travail déterminé, à fournir à l'autre partie, appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci, moyennant une rémunération.
La preuve du contrat de travail peut être rapportée par·tous moyens.
[↹]Article inséré après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le contrat de travail est une convention par laquelle l'une des parties appelée travailleur ou salarié s'engage à fournir à l'autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci, moyennant une rémunération.
La relation de travail est prouvée par tous moyens.
Article 6-2 [⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 :
[⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une limitation de la durée de son exécution ou l'indication du travail dont l'accomplissement met fin au contrat.
[↹]Article supprimé en vue de son remplacement, par Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, réglementant les contrats de travail et interdisant la manutention, art. 1
[↹]Nouvel article inséré après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, réglementant les contrats de travail et interdisant la manutention, art. 1
Le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Article 6-3 [⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 (nouveau):
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement, par Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, réglementant les contrats de travail et interdisant la manutention, art. 1
Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée indéterminée sont soumis en ce qui concerne la période d'essai et la confirmation aux dispositions légales ou contractuelles qui leur sont applicables.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, réglementant les contrats de travail et interdisant la manutention, art. 1
Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai d’une durée maximale de six mois, renouvelable une seule fois pour la même durée.
L'une des parties au contrat peut y mettre fin avant l'expiration de la période d'essai, après en avoir informé l'autre partie par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, quinze jours avant l’expiration de la période d'essai.
En cas de rupture du contrat avant l'expiration de la période d'essai, toute nouvelle contractualisation entre les parties se fera sur la base d'un contrat à durée indéterminée et sans période d'essai.
Article 6-4[⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 (nouveau) :
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, réglementant les contrats de travail et interdisant la manutention, art. 1
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Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs ;
l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail ;
le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des défectuosités dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise ;
l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, au contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce contrat n'excéde pas quatre ans y compris ses renouvellements ; tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai. Dans ce cas, le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.
Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes règlementaires ou conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, réglementant les contrats de travail et interdisant la manutention, art. 1
Il est interdit la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée, sauf dans les cas exceptionnels consistant en l’accomplissement de travaux nécessités par un surcroit extraordinaire du volume des services ou des travaux, le remplacement provisoire d'un salarié permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou l’exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités, pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, à des contrats à durée indéterminée.
Les salariés recrutés selon les contrats de travail énoncés au premier alinéa du présent article jouissent des mêmes droits, avantages et garanties accordés aux salariés permanents exerçant la même activité et la même spécialité professionnelles. Ils auront la priorité au recrutement dans les postes de travail permanents auprès du même employeur.
Le contrat de travail à durée déterminée est conclu par écrit. En cas de non-respect de la condition de l'écrit, de la non-mention de la durée du contrat ou du cas d'exception conformément au premier alinéa du présent article, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il n'est pas permis de prévoir une période d'essai dans un contrat de travail à durée déterminée.
Article. 7 :
L'emploi de travailleurs étrangers est régi par les dispositions règlementant l'entrée, le séjour et le travail des étrangers en Tunisie.
Article. 8 :
Le travailleur, qui a dû quitter son travail parce qu'il a été appelé sous les drapeaux à un titre quelconque, a droit à reprendre son emploi ou un emploi de même catégorie professionnelle chez le même employeur.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service militaire et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur, qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux, doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur, qui a manifesté son intention de reprendre son emploi comme il est dit à l'alinéa précédent, est repris dans l'entreprise à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi de la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la reprise du travail doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention de rependre son emploi. Le travailleur bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.
Un droit de priorité à l'embauchage, valable pendant une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n'aura pu être repris dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.
En cas de violation des paragraphes précédents par l'employeur, le travailleur a droit à des dommages-intérêts. Toute stipulation contraire est nulle de plein droit.
Article. 9 (Abrogé) :
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Les salariés donl le contrat de travail aura été résilié à la suite de la suppression d'emploi résultant de circonstances économiques, ont un droit de priorité au réembauchage dans les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient au moment de leur licenciement, au cas où l'entreprise viendrait à procéder à l'engagement de salarié de la mème catégorie professionnelle.
Ce droit de priorité s'exerce à partir du licenciement pendant le délai d'un an. Il ne peut toutefois faire obstacle aux dispositions de l'article précédent. L'ordre de réembauchage sera déterminé d'après l'ancienneté des salariés dans 1'entreprise, chaque enfant âgé de moins de 16 ans à la date du licenciement donnant droit à une majoration d'un an.
L'employeur est tenu de faire connaître par écrit à l'Inspection du Travail son intention de réembaucher du personnel.
La preuve que la demande de réintégration a été présentée dans le délai imparti peut être faite par tous moyens et notamment pas la production du récépissé constatant l'envoi d'une lettre recommandée.
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