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LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAILTITRE Premier : LES CONDITIONS DU TRAVAILChapitre VII : LE REPOS HEBDOMADAIRESECTION 1 - DANS LES ACTIVITéS NON AGRICOLES |
![]() Les entreprises non agricoles ou leurs dépendances, de quelque nature qu'elles soient, sont tenues de donner à leur personnel, sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-après, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives. Ce repos est donné le vendredi, le samedi ou le dimanche. Il peut-être accordé pendant un autre jour de la semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la nécessité du travail l'exige. Chaque établissement fait connaître le jour qu'il choisit à l'Inspection du travail territorialement compétente . ![]() Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes :
![]() Le Gouverneur peut, à la demande de l'une des organisations syndicales des employeurs ou des travailleurs la plus représentative de la profession dans la région, fixer, après consultation des autres organisations professionnelles, les modalités d'application du repos hebdomadaire pour une profession, un ensemble de professions dans la région, une ville ou une localité déterminée. Il peut à cet effet :
Les modalités d'application du repos hebdomadaire sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales lorsque ce repos concerne tout le territoire de la République. ![]() En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut-être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Cette faculté de suspension s'applique, non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les opérations pour le compte de la première. Dans ces entreprises, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans. ![]() Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut-être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi pour les gardiens et concierges. Les personnes touchées par cette mesure doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. La dérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans. ![]() Les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, ont le droit de ne donner le repos hebdomadaire, que pendant l'après-midi du jour choisi conformément aux dispositions de l'article 95 du présent code avec un repos compensateur d'une demi-journée par roulement au cours de la semaine. ![]() Dans les entreprises minières ou dans les chantiers éloignés des centres urbains, les jours de repos hebdomadaire peuvent être groupés pour être donnés en une seule fois dans le mois. ![]() Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chêmages, les repos forcés, qui surviennent au cours du mois, sont déduits des jours de repos hebdomadaire. ![]() Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. ![]() Les industries qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre à certains moments à un surcroît exceptionnel de travail et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais pour ces deux catégories d'industries, le salarié doit jouir au moins de deux jours de repos par mois. ![]() Le Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et les Secrétaires d'état chargés d'une Administration Technique où la loi prévoit que l'Inspection du Travail est confiée à des agents propres à ces Départements, prennent, chacun en ce qui le concerne ou de concert entre eux, des arrêtés pour assurer l'application des dispositions de la présente section. Ces arrêtés déterminent :
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