Article. 186 (nouveau) :
Le Conseil de Prud'hommes ou une section du Conseil se compose d'un magistrat président, d'un prud'homme patron et d'un prud'homme salarié.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2006-18 du 2 Mai 2006, modifiant et completant certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 2006-18 du 2 Mai 2006, modifiant et completant certaines dispositions du code du travail, art. 1
Le conseil de prud'hommes ou sa section est présidé par un magistrat de deuxième grade ayant fonction de vice-président, et comprend un prud'homme patron et un prud'homme salarié.
Article. 187 (nouveau) :
Les prud'hommes sont élus pour six ans. Néanmoins si le mandat des prudhommes sortants vient à expiration avec l'époque fïxée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonctîon jusqu'à cette réception. Les prud'hommes sortants sont rééligibles. [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 77-55 du 3 Août 1977, portant modification de certains articles du code du travail relatifs aux conseils de prud'hommes, art. 2
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 77-55 du 3 Août 1977, portant modification de certains articles du code du travail relatifs aux conseils de prud'hommes, art. 2
Les Conseillers, employeurs et travailleurs, sont désignés pour deux ans. Néanmoins, si le mandat des Conseillers sortants vient à expiration avant l'époque fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette réception.
Article. 188 :
Le président de chaque conseil et, s'il y a lieu, de chaque section du conseil, est désigné pour une période de deux ans, renouvelable par le Secrétaire d'état à la Justice. Il peut-être désigné dans les mêmes formes, un ou plusieurs suppléants pour le cas d'absence ou d'empêchement.
Abrogé
Article. 189 :
Il est attaché à chaque conseil un secrétaire, et s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoints. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-adjoint sont assurées par les greffiers ou commis-greffiers désignés par le Secrétaire d'état à la Justice.
Article. 190 :
Le secrétaire ou le secrétaire adjoint assiste et tient la plume aux audiences. En cas d'empêchement, ils peuvent être suppléés par un greffier ou commis-greffier, désigné par le Procureur de la République territorialement compétent.
Article. 191 (nouveau) :
L'électorat, l'établissement des listes électorales, l'éligibilité, les opérations électorales et leur contentieux ainsi que le régime disciplinaire des conseillers prud'hommes sont réglés par décret. [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 77-55 du 3 Août 1977, portant modification de certains articles du code du travail relatifs aux conseils de prud'hommes, art. 2
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 77-55 du 3 Août 1977, portant modification de certains articles du code du travail relatifs aux conseils de prud'hommes, art. 2
Les conditions et les modalités de désignation ainsi que le régime disciplinaire des Conseillers Prud'hommes sont fixées par décret.
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