Article. 296 :
Les établissements classés, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, ne peuvent être ouverts que sur autorisation accordée par arrêté du Secrétaire d'état au Plan et à l'économie Nationale dans les conditions déterminées par décret.
Article. 297 :
Des arrêtés ultérieurs peuvent toujours intervenir, soit pour atténuer certaines prescriptions des autorisations, soit pour en imposer de nouvelles au cas où des mesures complémentaires seraient jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 293.
Article. 298 :
Dans le cas où il s'agit d'une industrie nouvelle ou de procédés nouveaux, ou d'un établissement à ouvrir sur un terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir relativement aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements, l'arrêté d'autorisation n'est accordé qu'avec limitation de durée.
Article. 299 :
Tout transfert d'un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation entraînant une modification notable des dispositions intérieures ou extérieures, doit faire l'objet d'une autorisation préalable, délivrée dans les conditions prévues à l'article 196.
Article. 300 :
Lorsqu'un Chef d'établissement veut ajouter à son exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre activité classée, même d'une catégorie inférieure, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation.
Article. 301 :
L'arrêté autorisant l'ouverture ou la transformation d'un établissement classé cessera de produire effet quand l'établissement n'aura pas été ouvert ou la transformation effectuée dans le délai de deux ans, ou n'aura pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
Article. 302 :
Toute modification dans la situation juridique d'un établissement classé doit faire l'objet d'une déclaration sur timbre, revêtue de la signature dûment légalisée des parties. Cette déclaration est adressée, sous pli recommandé dans le mois qui suit la modification, à l'ingénieur, chef de service des mines. Il en est délivré récépissé.
Article. 303 (nouveau) :
La survei:!ance des établissements dangereux, in.salubre ou incommodes classés ou non, est exercée, sous l'autorité du Secrélairc d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, par les agents du service des mines ou tous autres agents de ce Département spécialement désignés à cet effet.
Les propriétaires, directeurs ou gérants sont tenus de laiser pénétrer à tout momment dans leurs établissements ces agents, ainsi que toutes autres personnes accréditées par l'administration, en vue de faire, en leur présence ou ceux dûment requis, telles constatations jugées nécessaire ou de prendre communication à toute réquisition, des arrêtés d'autorisation des établissements ou des titres en tenant lieu.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
La surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes classés ou non est exercée par des agents spécialisés relevant des ministères chargés de l'industrie, de la santé publique, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et par les inspecteurs du travail et les médecins inspecteurs du travail.
Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements sus-indiqués sont tenus de permettre à tout moment aux agents précités de faire, en leur présence ou après avoir été dûment requis, les constatations nécessaires ou de prendre connaissance à toute réquisition, des arrêtés d'autorisation des établissements ou des titres en tenant lieu.
Article. 304 :
A défaut par le propriétaire d'un établissement classé de se conformer, après mise en demeure, aux mesures à lui prescrites en conformité des dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, le Secrétaire d'état au Plan et à l'économie Nationale peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des peines prévues à la section V de ce chapitre.
Article. 305 (nouveau) :
Lorsque l'expioitation d'un étabfüsement non compris dans la nomenclature des établissements pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut, après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, mettre le chef d'établissement en demeure les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés.
Faute par le chef d'établissement de se conformer dans le délai imparti, le Secrétaire d'Etat peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des peines prévues à la section V de ce chapitre.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Lorsque l'exploitation d'un établissement non compris dans la nomenclature des établissements classés risque d'engendrer un danger ou un préjudice à la sécurité, à la santé, au bien-être des travailleurs ou du voisinage ou à la santé publique, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, mettre le chef de cet établissement en demeure pour faire disparaître les dangers ou les préjudices dûment constatés.
Faute par le Chef de l'établissement de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'Industrie peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Article. 306 :
En cas de danger imminent, les agents chargés de la surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, adresser, à cet effet, toutes les réquisitions aux autorités locales, qui sont tenues de leur prêter aide sans délai.
Article. 307 :
Tout établissement classé, maintenu en chômage pendant quatre semestres consécutifs, sans justifications suffisantes, est considéré comme abandonné. Il ne peut-être remis en activité qu'après obtention d'une autorisation nouvelle dans les conditions prévues à l'article 296.
Article. 308 :
Lorsque, par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation d'un établissement classé, celui-ci a été détruit et mis momentanément hors d'usage, une nouvelle autorisation est nécessaire pour rétablir et remettre en activité cet établissement.
Article. 309 :
Aucune indemnité n'est due aux propriétaires des établissements faisant l'objet du présent chapitre pour tout préjudice résultant de l'exécution de mesures ordonnées par l'administration en conformité des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.
Article. 310 (nouveau) :
Dans le cas où le fonctionnement d'établissements industriels régulièrement autorisés, ou d'établissemenls dont l'existence est antérieure au classement de l'industrie à laquelle ils appartiennent ou encore d'établissements industriels non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente pou,· le voisinage ou pour la santé publique des dangers ou des inconvénients graves que 1es mesures prèvues au présent chapitre et aux textes pris pour son app!icalion ne seraient pas susceptibles de faire disparaître, ces établissements peuvent être fermés définitivement par décision du Secrétaire d'Etat au Plan el à l'Economie Nationale après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
Dans le cas où le fonctionnement d'établissements industriels dûment autorisés, d'établissements dont l'existence est antérieure au classement de l'industrie à laquelle ils appartiennent ou d'établissements industriels non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente un préjudice ou un danger graves pour les travailleurs ou le voisinage ou pour la santé publique, que les mesures prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application ne seraient pas susceptibles de faire disparaître, ces établissements peuvent être fermés définitivement par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
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