Article. 391 :
Tout chef d'établissement industriel, commercial, coopératif ou artisanal, soumis au contrôle de l'Inspeclion du Travail, qui a l'intention de procéder à des licenciements de personnel permanent ou à des mises en chômage parfiel doit, au préalable, saisir l'Inspection du Travail.
Afin de facilter l'étude de ces situations, il est institué auprès de l'Inspection du Travail et, en tant que de besoin dans chaque grand centre de l'intérieur, pour chaque branche importante de l'activité industrielle ou commerciale, une commission présidée par l'Inspecteur Divisionnaire ou, à défaut par un Inspedeur du Travail, et composée d'un chef d'entreprise et d'un salarié appartenant à la corporation intéressée respectivement désignés par les organisations, syndicales, patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d'industrie ou de commerce pour la région considérée.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 392 :
Pour les besoins de son enquête, la Commission dont les membres seront liés par le secret professionnel peut demander à l'employeur les justifications de la situation de son entreprise, invoquée à l'appui de sa proposition.
L'ernployeur se prêtera à toutes les investigations de l'lnspection du Travail.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 393 :
La Commission examine la situation générale de la branche intéressée, l'état particulier de l'entreprise en cause et les possibilités de reprise des affaires de l'employeur ou d'orientation de son activité vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances. Elle s'emploie, le cas échéant, à faire admettre par les parties une réduction de la durée du travail de chaque salarié afin d'éviter des mesures de licenciement.
Si aucune solution de cet ordre n'est possible ou acceptée par les parties, la Commission classe les demandes en quatre groupes :
celles qui émanent d'entreprises dont la fermeture ou la réduction notable d'effectifs est imposée par des mesures législatives ;
celles qui résultent des conséquences directes de la situation de guerre ayant une gravité telle qu'elles peuvent être considérées comme constituant une force majeure ;
celles qui sont rendues nécessaires par les circonstances et la position de l'entreprise sans que toutefois, ces circonstances ou cette position puissent être considérée comme totalement étrangères aux risques inhérents à l'entreprise ;
celles qui ne paraissent pas inévitables ou pour lesquelles une solution autre que le licenciement ou le chômage peut ètre envisagée.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 394 :
La Commission émet en fonction du classement prévu par l'article 303 un avis sur les indemnités de licenciement qui doivent être accordées en application des conventions collectives, des contrals individuels de travail ou des usages.
Elle s'efforce de concilier les parties sur le montant de ces indemnités et de faire procéder au règlement immédiat de celles-ci. Le procès-verbal de conciliation aura force exécutoire entre les parties.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 395 :
A défaul d'entente, chaque intéressé conserse ses possibilités de recours devant les juridictions compétentes auxquelles le procès-verbal de la Commission sera transmis à la demande de l'une ou de l'autre des parties.
Ces juridictions fixeront en définitive les indemnités en tenant compte à la fois des conventions, contrats et usages, et le cas échéant, de la situation de force majeure invoquée, déjà appréciée par la Commission.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
Article. 396 :
Des Commissions de conciliation peuvent être instituées dans la même forme prévue à l'article 393 pour les entreprises travaillant pour le Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale et relevant, en ce qui concerne l'application de la législation du Travail, du contrôle de ce Secrétariat.
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1
[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1 Abrogé
|