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Convention collective cadre

ART. 10. (nouveau)(nouveau) - Période d'essai

[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 28 janvier 1993, portant agrément de l'avenant n° 2 à la Convention collective-cadre, art. Premier
La durée de la période d'essai n'excédera pas trois mois.
Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.
A l'issue de la période d'essai, tout engagement, est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.
Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.
[⇥]Contenu complété par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essais sus indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 28 janvier 1993, portant agrément de l'avenant n° 2 à la Convention collective-cadre, art. Premier

La période d'essai est fixée comme suit :
  • pour les agents d'exécution : six mois.
  • pour les agents de maîtrise : neuf mois.
  • pour les cadres : une année.
Aux cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis sur simple signification.
A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.
Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.
Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essais sus indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.
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