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Le droit tunisien en libre accès

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ART. 10. (nouveau) - Période d'essai

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Note La durée de la période d'essai n'excédera pas trois mois.

Au cours de la période d’essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification. À l'issue de la période d'essai, tout engagement, est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération. Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.

Note Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essais sus indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

La période d'essai est fixée comme suit :

  • pour les agents d'exécution: six mois. pour les agents de maîtrise : neuf mois.
  • pour les cadres : une année.

Aux cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis sur simple signification. À l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essais sus indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

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