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Législation-Tunisie
Code du Travail
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Convention collective cadre

ART. 12. (nouveau)
[↹]Article modifié par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
- Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions

Le travailleur a droit conformément aux règles du Code pénal et des lois en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, le préjudice que subirait le travailleur sera réparé conformément à la législation en vigueur.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
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[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
Le travailleur a droit conformément aux règles du Code Pénal et des lois en vigueur à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations et violences dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte.
Dans le cas d'une agression établie, revêtant l'une des formes indiquées au paragraphe premier, et subie par le travailleur au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte, l'entreprise est tenue de le protéger et d'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaire pour engager les procédures légales en vue de réparer le préjudice ; l'assistance matérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaire octroyé en cas de cessation d'activité.
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