A. - Avancement :
L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'échelon.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté de l'agent et sur des bases qui seront fixées dans les conventions sectorielles.
[⥅]Paragraphe ajouté par Arrêté du Ministre des Affaires sociales et de la solidarité du 4 mai 2004, portant agrément de l'avenant n° 3 à la Convention collective-cadre, art. Premier
Lorsque le travailleur atteint le dernier échelon de la catégorie dans laquelle il est classé, il poursuivra son avancement pour une durée équivalente à deux échelons.
B. - Promotion :
La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité.
La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :
La durée de la pratique dans la profession ;
La formation et les aptitudes professionnelles ;
La durée du service et les notations dans l'établissement ;
Les charges de famille.
Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire.
Le tableau d'avancement prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.
En cas de vacances ou de créations d'emploi, les employeurs feront appel, avant de recourir à des recrutements extérieurs, au personnel des catégories inférieures, ayant l'aptitude nécessaire pour remplir 1es fonctions dudit emploi qu'il s'agisse de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité.
La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :
- la durée de la pratique dans la profession
- la formation et les aptitudes professionnelles
- la durée du service et les notations dans l'Etablissement
- les charges familiales.
Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre de chaque année par l'employeur, dans la limite des postes vacants créés à cette date, et sera soumis pour avis à la commission paritaire.
Le tableau d'avancement prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Tout travailleur promu bénéficie d'un échelon supplémentaire dans sa nouvelle catégorie après son classement à l'échelon comportant un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à son ancien salaire.
En cas de vacance ou de créations d'emplois, l'employeur fera appel avant de recourir à des recrutements extérieurs aux personnels des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions dudit emploi qu'il s'agisse de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution.
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