Code du Travail
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CONVENTION COLLECTIVE CADRE |
Note Ainsi modifié par l'avenant du 17 novembre 1984 à la Convention Collective Cadre approuvé par le ministre des Affaires Sociales du 7 février 1985 - JORT n° 13 du 15 février 1985, page 252. A. - Avancement :
L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l’ancienneté de l’agent et sur des bases qui seront fixées dans les conventions sectorielles. Note Paragraphe ajouté par l'avenant n°3 du 20 avril 2004 à la Convention Cadre tel qu'approuvé par l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4 mai 2004 paru au JORT n° 38 du 11 mai 2004, page 1265. L'avenant est entré en vigueur à compter de sa signature.Lorsque le travailleur atteint le dernier échelon de la catégorie dans laquelle il est classé, il poursuivra son avancement pour une durée équivalente à deux échelons. B. - Promotion :
La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu’elle ressort notamment des éléments suivants :
Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l’employeur et soumis pour avis à la commission paritaire. Le tableau d'avancement prendra effet à partir du 1er janvier de l’année suivante. En cas de vacances ou de créations d'emploi, les employeurs feront appel, avant de recourir à des recrutements extérieurs, au personnel des catégories inférieures, ayant l'aptitude nécessaire pour remplir 1es fonctions dudit emploi qu'il s'agisse de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution.
La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité. La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :
Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre de chaque année par l'employeur, dans la limite des postes vacants créés à cette date, et sera soumis pour avis à la commission paritaire. Le tableau d'avancement prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante. Tout travailleur promu bénéficie d'un échelon supplémentaire dans sa nouvelle catégorie après son classement à l'échelon comportant un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à son ancien salaire. En cas de vacance ou de créations d'emplois, l'employeur fera appel avant de recourir à des recrutements extérieurs aux personnels des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions dudit emploi qu'il s'agisse de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution.
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