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CTCONVENTION COLLECTIVE CADRE
CT
ART. 14. (nouveau) - Avancement et promotion

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Note

A. - Avancement :

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l’ancienneté de l'agent dans l'échelon.

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l’ancienneté de l’agent et sur des bases qui seront fixées dans les conventions sectorielles.

Note Lorsque le travailleur atteint le dernier échelon de la catégorie dans laquelle il est classé, il poursuivra son avancement pour une durée équivalente à deux échelons.

B. - Promotion :

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité.

La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu’elle ressort notamment des éléments suivants :

  1. La durée de la pratique dans la profession ; La formation et les aptitudes professionnelles ; La durée du service et les notations dans l’établissement ;
  2. Les charges de famille.

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l’employeur et soumis pour avis à la commission paritaire.

Le tableau d'avancement prendra effet à partir du 1er janvier de l’année suivante. En cas de vacances ou de créations d'emploi, les employeurs feront appel, avant de recourir à des recrutements extérieurs, au personnel des catégories inférieures, ayant l'aptitude nécessaire pour remplir 1es fonctions dudit emploi qu'il s'agisse de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution.

 

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité.

La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

  1. la durée de la pratique dans la profession
  2. la formation et les aptitudes professionnelles
  3. la durée du service et les notations dans l'Etablissement.
  4. les charges familiales.

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre de chaque année par l'employeur, dans la limite des postes vacants créés à cette date, et sera soumis pour avis à la commission paritaire.

Le tableau d'avancement prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Tout travailleur promu bénéficie d'un échelon supplémentaire dans sa nouvelle catégorie après son classement à l'échelon comportant un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à son ancien salaire.

En cas de vacance ou de créations d'emplois, l'employeur fera appel avant de recourir à des recrutements extérieurs aux personnels des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions dudit emploi qu'il s'agisse de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution.

 

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