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Convention collective cadre

ART. 22. (nouveau) - Changement de résidence ou mutation

Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par nécessité de service ; ils ne peuvent être prononcés d'office que dans la mesure où il n'existe pas de volontaires.
Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur ainsi que de sa situation familiale.
Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cette mutation seront à la charge de l'employeur.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier

[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par nécessité de service et dans la mesure où il n'existe pas de volontaires parmi les travailleurs remplissant les conditions requises.
Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa condition familiale et d'habitation, ainsi que de sa responsabilité syndicale.
Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par ce changement de résidence ou cette mutation seront à la charge de l'employeur.
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