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Convention collective cadre

ART. 29. (nouveau) - Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congés chômés et payés sont ceux qui sont prévus par la législation en vigueur ainsi que le jour de l'Aïd Esseghir, de l'Aid-EI-Kébir et du Mouled. Cependant les conventions collectives particulières pourront prévoir le paiement d'autres jours fériés chômés.
Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.
Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier

[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
Les jours fériés considérés comme jours de congés chômés et payés, sont le 1er mai, le 1er juin, le 25 juillet, le 15 octobre, le jour de l'Aïd El Fîtr, le jour de l'Aïd El Idha et le jour du Mouled.
Il est ajouté à cette liste deux jours supplémentaires de sorte que le nombre des jours chômés et payés sera au total 9 sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Ne bénéficieront pas de ces deux jours les entreprises régies par des conventions collectives prévoyant déjà 9 jours et plus, les entreprises relevant de la loi N° 83-106 du 3 décembre 1983 relative au statut de l'artisanat ainsi que le secteur de la boulangerie.
Les deux jours supplémentaires seront accordés le jour de l'an Héjire et le 20 mars à moins que les conventions collectives ne prévoient le paiement d'autres jours qui doivent être en tout cas parmi les jours cités par le décret n° 78-954 du 2 novembre 1978.
Les entreprises régies par des conventions collectives prévoyant déjà 8 jours ne bénéficieront que d'un seul jour supplémentaire.
Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés auront droit à une majoration de salaire de 100 %. Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 28 janvier 1993, portant agrément de l'avenant n° 2 à la Convention collective-cadre, art. Premier

[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 28 janvier 1993, portant agrément de l'avenant n° 2 à la Convention collective-cadre, art. Premier
Les jours fériés considérés comme jours de congés chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du mouled, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Fitr, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Idha.
Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés auront droit à une majoration de salaire de 100%.
Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.
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