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Législation-Tunisie
Code du Travail
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Convention collective cadre

ART. 44. - Tenues de travail et de protection.

L'employeur assure les frais d'achat des vêtements ainsi que des chaussures de travail, conformément à la législation en vigueur.
Le nombre des vêtements et des chaussures de travail ainsi que le montant des frais d'achat y afférents seront déterminés dans les conventions collectives particulières ou à défaut selon la législation en vigueur.
L'employeur fournira également et gratuitement les tenues de protection.
La Commission Paritaire ou à défaut le représentant du personnel, en accord avec l'employeur, arrêtera les normes de ces vêtements et chaussures de travail et de protection propres à l'établissement.
Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les vêtements de travail et de protection.
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