Art. 31. - Le titulaire d'un dessin ou d'un modèle
industriel protégé ou ses ayants droit peut, s'il dispose
de motifs sérieux l'incitant à soupçonner une opération
d'importation de produits comportant des dessins ou des modèles
industriels contrefaits, présenter aux services des douanes une
demande écrite, pour réclamer la suspension du dédouanement
à l'importation de ces produits.
Le demandeur est tenu d'informer les services des douanes dans le cas
où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait
arrivé Ã expiration.
Art.
32. - La demande prévue à l'article
31 de la présente loi doit contenir :
- Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur,
son domicile ou son siège;
- Une justification établissant que le demandeur est titulaire
d'un droit sur les produits objets du litige ;
- Une description des produits suffisamment précise pour permettre
aux services des douanes de les reconnaître.
En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations
utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre
une décision en connaissance de cause, sans, toutefois, que la
présentation de ces informations constitue une condition Ã
la recevabilité de la demande.
Ces informations portent notamment sur
- l'endroit où les produits sont situés ou le lieu
de destination prévu,
- l'identification de l'envoi ou des colis,
- la date d'arrivée ou de dépôt prévu
des produits,
- le moyen de transport utilisé,
- l'identification de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur
des produits.
La demande doit également contenir l'engagement du demandeur
d'assumer sa responsabilité vis à vis de l'importateur
s'il est formellement prouvé que les produits retenus par les
services des douanes ne constituent pas une atteinte au dessin ou au
modèle industriel protégé.
Art. 33. - Les
services des douanes saisis d'une demande établie conformément
aux dispositions de l'article 32 de la présente
loi, examinent cette demande et informent immédiatement le demandeur
par écrit de la décision prise. Cette décision
doit être dûment motivée.
Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande
a été acceptée ou lorsque des mesures d'intervention
ont été prises en application des dispositions de l'article
34 de la présente loi, la consignation d'un cautionnement
destiné Ã assurer le paiement du montant des frais engagés
du fait du maintien des produits sous contrôle douanier.
Art. 34.
- Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant,
après consultation du demandeur, que des produits correspondent
à ceux indiqués dans la demande, ils procèdent
à la rétention de ces produits.
Les services des douanes informent immédiatement le demandeur
et l'importateur de la rétention et leur accordent la possibilité
d'examiner les produits qui ont été retenus et d'en prélever
les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant
de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon,
et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans
atteinte au principe de la confidentialité de l'information.
Au vu d'une ordonnance sur requête et aux fins de l'engagement
d'actions en justice, les services des douanes informent le demandeur,
des noms, prénoms et adresses de l'exportateur, de l'importateur
et du destinataire des produits s'ils leur sont connus ainsi que de
la quantité des produits objets de la demande.
Art. 35. - Sous
réserve que toutes les formalités douanières aient
été accomplies, la mesure de rétention des produits
est levée de plein droit, Ã défaut pour le demandeur,
dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification
de la rétention des produits, de justifier auprès des
services des douanes qu'il s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle
et que des mesures conservatoires ont été décidées
par le tribunal compétent et d'avoir consigné un cautionnement
suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes
concernées.
Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.
Dans des cas appropriés, ce délai peut être prorogé
de dix jours ouvrables au maximum.
Le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des produits
ont la faculté d'obtenir la levée de la rétention
des produits en question moyennant la consignation d'un cautionnement
dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant
pour protéger les intérêts du demandeur, et ce,
à condition que toutes les formalités douanières
aient été accomplies.
Le propriétaire, l'importateur, le destinataire ainsi que le
demandeur doivent être informés, immédiatement,
par les services des douanes de la levée de la rétention
des produits.
Art. 36. - S'il
s'avère en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité
de la chose jugée que les produits sont contrefaits, le tribunal
décide de la suite à réserver à ces produits
:
- Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes;
- Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de
ne pas porter atteinte aux droits du titulaire du dessin ou du modèle
industriel.
Art. 37. - Les
services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le
dédouanement des produits comportant un dessin ou un modèle
industriel contrefait.
Dans ce cas :
- Les services des douanes informent immédiatement le titulaire
d'un dessin ou d'un modèle industriel ou ses ayants droits,
qui doit présenter une demande conformément Ã
l'article 31 de la présente loi, et ce, dans un délai
de trois jours à partir de la date de la notification qui lui
est faite par les services des douanes et les dispositions du présent
chapitre s'appliquent de plein droit.
- La mesure de rétention des produits prise conformément
aux dispositions du présent article est levée de plein
droit si le titulaire d'un dessin ou d'un modèle industriel,
ou ses ayants droit, ne procède pas au dépôt de
la demande conformément à l'article 31
de la présente loi dans un délai de trois jours
à partir de la notification qui lui en est faite par les services
des douanes.
Art. 38. - La
responsabilité des services des douanes ne peut être engagée
s'ils ne parviennent pas à reconnaître les produits présumés
contrefaits.
Art. 39. - Les
dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits
sans caractère commercial contenus dans les bagages personnels
des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées
par les lois et règlements en vigueur.
Art. 40. - Les
modalités d'application des dispositions du présent chapitre
seront fixées par arrêté du ministre chargé
des finances.
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