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Législation-Tunisie

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre IV. — Le règlement judiciaire

Section IV. — La cession de l'entreprise

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Article 47. (Nouveau) Note Le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise à un tiers, lorsque son redressement se révèle impossible, et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien total ou partiel de l'emploi, et l'apurement de son passif.
La cession peut concerner l'ensemble de l'entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la cession.
Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l'entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d'offres de reprise.

Le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise à un tiers, lorsque son redressement au sens des articles de 41 à 46 de la présente loi se révèle impossible et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien de la totalité ou d'une partie des emplois et l'apurement de son passif.
La cession peut concerner l'ensemble de l'entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la
cession. Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l'entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d'offres.
Lorsqu'il s'agit d'une cession d'entreprise exploitant une terre domaniale à caractère agricole, la réglementation en vigueur relative aux autorisations administratives requises doit être observée.

Note Article 48 (Nouveau).La décision de mise en cession sera publiée par voie d'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen, décidé par le juge commissaire. Le commissaire à l'exécution transmet au tribunal les offres qui lui parviennent dans les délais, avec toutes les indications lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'offre. Le tribunal retient l'offre qui permet le plus d'assurer le maintien de l'emploi et le paiement des créances. Le commissaire à l'exécution se charge de la procédure de la cession.
La décision de mise en cession sera publiée par voie d'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen décidé par le juge commissaire, et ce, dans les vingt jours suivant la prise de la décision. Le tribunal fixe au contrôleur de l'exécution du plan un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la prise de sa décision approuvant le plan de redressement par cession de l'entreprise à un tiers, et ce, pour établir le cahier des charges. Le cahier des charges est élaboré sous le contrôle du juge commissaire et mis à la disposition des soumissionnaires d'offres.
Le cahier des charges contient, notamment, l'indication de l'objet de la cession et des principaux biens et éléments de l'actif de l'entreprise, une description sommaire de sa situation, le nombre des salariés, leurs catégories professionnelles et l'énonciation du texte intégral de l'article 49 de la présente loi. Il indique, également, les garanties exigées pour s'assurer du sérieux des offres et les conditions de visite des locaux et lieux dans lesquels est exercée l'activité de l'entreprise ou la branche d'activité objet de la cession.
L'appel d'offres est publié dans un journal quotidien paraissant en Tunisie et par tout autre moyen jugé adéquat par le contrôleur de l'exécution, ainsi que par tout moyen ordonné par le juge commissaire, la publicité doit être effectuée dans un délai de vingt jours à compter de l'élaboration du cahier des charges.
Le soumissionnaire de l'offre doit indiquer dans son offre le nombre des emplois qu'il compte conserver, son plan relatif au futur développement de l'emploi et des investissements.
Le contrôleur de l'exécution transmet les offres qui lui parviennent au tribunal sans délai avec tous les éléments pouvant l'aider dans l'appréciation du bien-fondé de l'offre. Le tribunal retient l'offre qui permet, le plus, d'assurer le maintien de l'emploi et le paiement des créances, et ce, dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation des offres. Le contrôleur de l'exécution notifie la décision du tribunal au soumissionnaire choisi et il procède à l'accomplissement des procédures de cession dans les plus brefs délais et, dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter du choix de l'offre.
Le cessionnaire doit payer le prix de cession dans le délai prévu au cahier des charges, et à défaut, il est réputé fol enchérisseur. Il résulte de la folle enchère la reprise de la procédure d'appel d'offres et de choix d'une nouvelle offre, sauf si le tribunal décide de choisir le cessionnaire parmi les précédents soumissionnaires. Le fol enchérisseur répond du dommage du à sa folle enchère, il ne peut récupérer les sommes qu'il a avancé ou consigné à n'importe quelle étape, et qui seront affectées au paiement des créanciers selon leurs rangs respectifs.

Article 48 (bis). Note — Le cessionnaire ne peut demander la résolution de la cession pour vices cachés ou erreur, il peut demander l'annulation s'il prouve l'existence d'un dol qui a eu un effet substantiel sur son consentement à l'achat.

Article 49. — Par dérogation aux dispositions de l'article 292 du code de droits réels, l'entreprise sera assainie, lors de sa vente, de toutes les dettes et les inscriptions précédentes y compris celles qui sont privilégiées ; la propriété de l'entreprise est transférée au cessionnaire dès qu'il ait exécuté tous ses engagements et payé l'intégralité du prix. Le produit de la vente sera retenu au profit des créanciers. Les créanciers auront droit à agir individuellement, contre le débiteur, les cautions et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances demeurée impayée.
Note Pour les contrats en cours dont le tribunal a ordonné la continuation de l'exécution conformément à l'article 47 de la présente loi, le cessionnaire est subrogé au cocontractant cédé dans ses droits et obligations acquis ou devenus exigibles à partir de la date de cession.

Article 50. — Le dirigeant de l'entreprise objet de la cession, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses parents jusqu'au deuxième degré et ses alliés ne peuvent, ni directement ni par personne interposée, présenter une offre d'achat de l'entreprise. Les dispositions des articles 566 à 570 du code des obligations et des contrats s'appliquent à l'administrateur judiciaire, à l'expert et au commissaire à l'exécution nommés au cours de la procédure du règlement judiciaire de l'entreprise.

Article 51. — Le commissaire à l'exécution procède, en l'absence de contestations, à la distribution du produit du prix, aux créanciers dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, les dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile et commerciale seront appliquées.

Article 52. — La cession de l'entreprise est considérée comme une opération de réaménagement au sens de l'article 5 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 ; elle permet le bénéfice des avantages dudit code quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise et ce par décret pris après avis de la commission supérieure des investissements prévue à l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

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