Loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative a la condition
des étrangers en Tunisie
CHAPITRE II - Le séjour
Section 1. - Le Séjour temporaire
Art.
9. - Tout étranger qui séjourne en Tunisie plus de
trois mois ininterrompus ou six mois non consécutifs durant une
année, doit obtenir un visa et une carte de séjour temporaire
qui lui seront délivrés conformément aux dispositions
de la présente loi et aux textes qui seront pris pour son application.
Art.
10. - La durée de validité de la carte de séjour
temporaire est la même que la durée de validité
des documents qui ont servi pour la délivrer. Elle ne peut être
supérieure à un an sauf autorisation spéciale du
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.
Art.
11. - Les services de sécurité peuvent retirer la
carte de séjour temporaire à tout étranger:
qui a commis des actes de nature à nuire à l'ordre
public.
si les raisons pour lesquelles la carte de séjour lui
a été accordée ont disparu.
Art.
12. - L'étranger résidant temporaire doit quitter
la Tunisie à l'expiration de la durée de validité
de sa carte de séjour à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement.