Art.
23. - Est passible d'un emprisonnement d'un mois
à un an et d'une amende de 6 à 120 dinars:
- l'étranger qui entre en Tunisie ou en sort sans se conformer
aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente
loi et aux textes pris pour son application;
- l'étranger qui ne sollicite pas dans le délai légal
un visa de séjour et une carte de séjour ou leur renouvellement
à l'expiration de la durée de leur validité;
- l'étranger qui continue de séjourner en Tunisie
après le rejet de sa demande tendant à obtenir un
visa et une carte de séjour ou après le refus de les
renouveler ou l'expiration de la durée de leur validité
ou le retrait de sa carte de séjour.
Art.
24. - Est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans
et d'une amende de 20 à 240 dinars l'étranger qui présente
des documents falsifiés ou donne de faux renseignements dans
le but de cacher son identité, sa profession ou sa nationalité,
sans préjudice de l'application des sanctions prévues
à cet effet par le Code Pénal.
Art.
25. - Est passible d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et
d'une amende de 6 à 120 dinars, toute personne qui, sciemment,
aide directement ou indirectement ou tente de faciliter l'entrée,
la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier d'un
étranger en Tunisie.
Art.
26. - Est passible d'un emprisonnement de 3 ans et d'une mesure
d'expulsion de la Tunisie après expiration de la peine tout étranger
qui s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté
d'expulsion pris à son encontre ou qui, expulsé de la
Tunisie, y a pénétré de nouveau sans autorisation.
Toutefois la peine prévue à l'alinéa précédant
ne sera pas applicable s'il est démontré que l'étranger
expulsé se trouve dans l'impossibilité de quitter la Tunisie.
Art.
27. - Est passible d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans,
l'étranger qui ne rejoint pas dans le délai prescrit,
la résidence qui lui est assignée par le Secrétaire
d'Etat à l'Intérieur ou quitte cette résidence
sans autorisation.
Art.
28. - Est passible d'un emprisonnement de 1 à 15 jours et
d'une amende de 1 à 6 dinars toute personne qui sciemment ne
fait pas la déclaration prévue aux articles 21 et 22 de
la présente loi sans préjudice de l'application des dispositions
de son article 25.
Art.
29. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
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