Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la
loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont
complétée et modifiée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant promulgation de la
loi organique du budget des collectivités publiques locales,
ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée et notamment
son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux
conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont complétée et
modifiée,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11
du 3 février 1997 et notamment son article 47,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de la culture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - En application des dispositions de l'article 47 du code de la fiscalité locale, le prix maximum d'entrée aux
spectacles à prendre en considération pour l'exonération de la taxe
sur les spectacles est fixé Ã cinq dinars.
Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des finances et de la
culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 mars 1997.
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