Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté ,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article premier. - Est promulgué par la présente loi le code
de la fiscalité locale.
Art. 2. - Les dispositions du présent code s'appliquent aux
droits et redevances qui y sont prévus ou qui ont été institués ou
seront institués par des lois spéciales au profit des collectivités
locales.
Art. 3. - Les dispositions du présent code entrent en vigueur à
compter du premier janvier 1997 et sont abrogés à compter de
cette date tous les textes contraires et notamment :
- Le décret du 31 janvier 1887 relatif à la contribution des
propriétaires riverains , tel que modifié et complété par les textes
subséquents,
- Le décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur
locative des immeubles, tel que modifié et complété par les textes
subséquents,
- les articles 1, 2, 6 et 9 du décret du 15 janvier 1914 relatif à la
taxe d'abattage ,
- l'article 2 et l'article 6 du décret du 15 janvier 1914 relatif à la taxe pour occupation temporaire de la voie publique,
- le décret du 15 janvier 1914 relatif à la taxe sur les véhicules,
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
- le décret du 24 février 1914 relatif aux droits de voirie, tel
que modifié et complété par les textes subséquents,
- le décret du 15 décembre 1919 relatif à la contribution
foncière sur les terrains non bâtis, tel que modifié et complété par
les textes subséquents,
- le décret du 21 avril 1920 relatif à la taxe d'entretien et
d'assainissement tel que modifié et complété par les textes
subséquents, et notamment le décret du 28 octobre 1948,
- le décret du 4 septembre 1947 relatif à la taxe de
compensation tel que modifié et complété par les textes
subséquents,
- le décret du 1er juin 1951 relatif à la taxe sur les spectacles,
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
- Le décret du 22 mars 1956 relatif au " droit de licence", à la
charge des titulaires de débits de boissons, tel que modifié et
complété par les textes subséquents,
- les articles 1, 5, 8, 9, 10 et 11 de la loi n° 71-41 du 28 juillet
1971 relatif au pesage et mesurage publics,
- la loi n° 75-39 du 14 mai 1975 relatif à la taxe sur les
établissements à caractère industriel, professionnel ou commercial,
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
- la loi n° 75-34 du 14 mai 1975 relative à la taxe hotelière au
profit des communes et des conseils de gouvernorats telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents,
Art. 4. - Les collectivités locales procèdent dans un délai d'une
année à compter de la date de promulgation du code de la fiscalité
locale, au recensement de tous les immeubles bâtis et des terrains
non bâtis situés sur leur territoire .
Art. 5. -
I - L'expression " taxe d'entretien et d'assainissement"
et l'expression "taxe sur la valeur locative" figurant dans la
législation en vigueur seront entendues "taxe sur les immeubles
bâtis".
II - Les expressions "valeur locative" et "valeur locative des
immeubles bâtis" figurant dans les textes relatifs au fonds
national d'amélioration de l'habitat sont remplacées par
l'expression "assiette de la taxe sur les immeubles bâtis".
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis , le 3 février 1997.
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