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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Le droit tunisien en libre accès

TITRE II — DES FONCTIONNAIRES

Sous-titre premier – Du fonctionnaire titulaire

Chapitre IV — Discipline

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Article 51 (nouveau).Note —  Le pouvoir disciplinaire est du ressort du Chef de l’Administration à laquelle appartient le fonctionnaire.
Le Chef de l’Administration concerné peut déléguer son pouvoir disciplinaire ou sa signature à l’un des cadres supérieurs de son administration, conformément à des conditions fixées par décret.
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires comprennent :
Les sanctions du premier degré, qui sont :

  1. L’avertissement.
  2. Le blâme.

Les sanctions du 2ème degré, qui sont :

  1. Le retard de 3 mois à un an au maximum pour l’avancement.
  2. La mutation d’office avec changement de résidence.
  3. L’exclusion temporaire pour une période maximum de six mois avec privation de traitement.
  4. La révocation sans suspension des droits à pension de retraite.

Les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées qu’après consultation du conseil de la discipline.
Les commissions administratives paritaires jouent dans ce cas le rôle de conseil de discipline, leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l’article trente-quatre de la présente loi.
Le fonctionnaire est traduit devant le conseil de discipline au vu d’un rapport écrit émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les rapports de traduction devant le conseil de discipline. Le rapport indique clairement les faits rapprochés au fonctionnaire et s’il y’a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Les sanctions sont prononcées par décision motivée émanant de l’autorité qui le pouvoir disciplinaire ou de cadre supérieur qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les sanctions disciplinaires. Toutefois, la sanction de révocation ne peut être prononcée que par l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire exclusivement.

Article 52. — Le fonctionnaire a le droit d’obtenir, aussitôt l’action disciplinaire engagée, la communication de toutes les pièces relatives à l’inculpation avec la faculté de lever copies de ces dernières.
II a droit, en outre, à la communication de son dossier individuel.
Cette communication a lieu sur place en présence d’un représentant de l’Administration. Le fonctionnaire est tenu de déclarer par écrit avoir reçu cette communication ou, le cas échéant, y avoir renoncé volontairement.
II peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l’Administration.
Le fonctionnaire doit être convoqué par écrit au moins quinze (15) jours avant la réunion du conseil de discipline.

Article 54. — Compte tenu des observations écrites produites devant lui et le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé des témoins et du défenseur ainsi des résultats de l’enquête à la­quelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés au fonctionnaire poursuivi et transmet, sans délai cet avis a l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Article 55. — Le conseil de discipline doit transmettre son avis dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi.
Ce délai est porté à deux mois, lorsqu’il est procédé à une enquête ordonnée par le conseil de discipline.

Article 56. — En cas de faute grave commise par un fonctionnaire qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun l’auteur de cette faute est immédiatement suspendu de ses fonctions, par ordre de son chef direct, à charge pour ce dernier, d’en référer immédiatement au Chef de l’Administration qui doit prendre la décision voulue.
Lorsque la faute commise constitue un délit ou un crime et notamment lorsqu’il s’agit de corruption, de détournement de deniers publics, de faux, de violation du secret professionnel le Ministère public doit être saisi sans délai.
Dans tous les cas, le conseil de discipline doit être saisi dans un délai maximum d’un mois et la situation administrative du fonctionnaire suspendu doit être réglée dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de la décision de suspension a pris effet.
Si, à l’expiration du délai de trois mois susvisé, le fonctionnaire n’a pas été révoqué il a droit au remboursement de l’intégralité de son traitement afférent à la période de suspension déduction faite éventuellement du traitement correspondent à la durée de l’exclusion temporaire de service.

Article 57. — Les décisions portant sanctions disciplinaires sont classées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même des avis émis par le Conseil de Discipline et de toutes pièces et documents annexés, conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente loi.

Article 58. — Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, après 5 ans s’il s’agit d’une sanction du premier degré et après 10 ans, pour les sanctions du second degré, introduire auprès du Chef de l’Administration une demande tendant à ce qu’aucune trace de sanction prononcée ne subsiste pas à son dossier.
Si par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction, depuis la sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa requête et son dossier individuel sera reconstitué selon sa requête et son dossier individuel sera reconstitué selon sa nouvelle situation.
Le fonctionnaire qui a été révoqué à la suite d’une condamnation pénale et qui a recouvré ses droits civiques à la suite d’une amnistie ou grâce amnistiante, peut demander sa réintégration dans l’année qui suit cette réhabilitation. Dans ce cas l’Administration peut le réintégrer dans son grade d’origine à l’échelon qu’il détenait à la date de sa révocation.

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