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Art.
27. - Sont abandonnées au profit des entreprises touristiques
visées par l'article 26 de la présente
loi, les pénalités de retard prévues par l'article
82 du code des droits et procédures fiscaux et les pénalités
de retard dans le paiement des créances fiscales constatées
prévues par l'article
88 du même code relatives aux créances constatées
dans les registres des recettes des finances avant le premier janvier
2004 au titre des impôts échus durant la période
allant du 1er septembre 2001 jusqu'à la fin du mois de juin 2003. Art.
28. - Les dispositions des articles 26 et
27 de la présente loi ne s'appliquent pas
aux : Art.
29. - Le retard dans le paiement de l'impôt exigible
au titre de chaque tranche visée aux articles 26
et 27 de la présente loi entraîne l'application
d'une pénalité de retard au taux de 1% du montant de l'impôt
exigible, par mois ou fraction de mois de retard. |