Législation-Tunisie

Création d'un fonds de la propreté de l'environnement et de l'esthétique des villes et affectation de ressources à son profit.

Article 52 à 56 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004



Art. 52. - Il est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie un fonds spécial du trésor intitulé « Fonds de la Propreté de l'Environnement et de l'Esthétique des Villes » destiné au financement des opérations relatives à l'entretien et à la protection de l'environnement et à l'esthétique des villes dont notamment :

    • les opérations relatives à la lutte contre la pollution par le plastique,
    • les opérations relatives à la propreté d'une manière générale,
    • les opérations relatives à l'entretien et à la clôture des terrains nus,
    • les opérations relatives à l'aménagement et à l'entretien des trottoirs,
    • les opérations relatives à l'esthétique environnementale,
    • les opérations relatives à la sensibilisation dans le domaine de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur du fonds. Les dépenses dudit fonds revêtent un caractère évaluatif.

Art. 53. - " Le fonds de la propreté de l'environnement et de l'esthétique des villes" est alimenté par :

    • un prélèvement d'un montant de 5 dinars sur chaque timbre fiscal dû sur les opérations de délivrance des passeports prévues par le deuxième tiret du n°7 du paragraphe II du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre ;
    • les ressources provenant du timbre fiscal dû sur les certificats de visite technique des véhicules de transport prévues par le n°4 bis du paragraphe II du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre;
    • 80% 60% Note 30% Note des ressources provenant de la taxe pour la protection de l'environnement instituée par l'article 58 de la loi de finances pour l'année 2003 ;
    • Note 50% des ressources provenant de la contribution au fonds d'amélioration de l'habitat instituée par l'article 3 du décret du 23 août 1956 50% des ressources provenant de la taxe au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat;
    • les autres ressources qui peuvent être affectées au fonds conformément à la législation en vigueur.

Art. 54. - L'article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 est modifié comme suit :

Article 58.
I. Est instituée au profit du fonds de dépollution, une taxe pour la protection de l'environnement due sur les produits repris au tableau ci-après :

N° de position

Désignation des produits

EX 27 - 10

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

* huiles de graissage et autres lubrifiants relevant des numéros de 271019711 à 271019999 du tarif des droits de douane.

38- 19

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids.

39-01

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

39-02

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

39-03

Polymères du styrène, sous formes primaires

39-04

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

39-05

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires ; autres polymères de vinyle, sous formes primaires.

39-06

Polymères acryliques, sous formes primaires

39-07

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

39-08

Polyamides sous formes primaires

39-09

Résines amimiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

39- 10

Silicones sous formes primaires

39 - 11

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène polyterpères, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la Note 3 du chapitre 39 concernant les matières plastiques et ouvrages en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

39- 12

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

39- 13

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

39- 14

Echangeurs d'ions à base de polymères des numéros 39-01 - à 39­13 sous formes primaires.

Ex 84 - 21

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

84.21.23

Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

Ex 85-06

 Piles et batteries de piles électriques à l'exclusion des parties relevant du numéro 850690 du tarif des droits de douane.

Ex 85-07

Accumulateurs électriques y compris leurs séparateurs même de forme carré ou rectangulaire à l'exclusion des parties relevant du numéro 850790 du tarif des droits de douane.

II. Sont exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement les produits dont les intrants ont supporté ladite taxe. La liste de ces produits est fixée par décret.
III. Sont exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement, les produits exportés par les assujettis à cette taxe.
Les non assujettis qui effectuent des opérations d'exportation de produits soumis à ladite taxe peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe pour leurs acquisitions destinées à l'exportation auprès de fabricants assujettis à cette taxe, et ce, conformément aux conditions prévues au paragraphe II de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 55. - Le taux de 2,5 % prévu par l'article 59 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 est remplacé par le taux de 5%.

Art. 56. - Les dispositions du n°4 bis et les dispositions du deuxième tiret du n°7 du paragraphe II du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont modifiées comme suit :

Nature des actes, écrits et formules

Montant du droit en

4 bis) Les certificats de visite technique justifiant la validité des moyens de transport pour la

7) - …
-
délivrés aux autres personnes ainsi que leur prorogation

 

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