Législation-Tunisie

Extension de l'avantage fiscal des revenus et bénéfices provenant de l'exploitation aux revenus et bénéfices exceptionnels liés à l'activité

Article 34 de la Loi n° 2007-0070 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour l'année 2008


Jurisitetunisie Art. 34. -

1- Est ajouté à l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe I bis ainsi libellé :

I bis. Les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à l'activité principale des entreprises sont déductibles dans les mêmes limites et conditions prévues par la législation en vigueur pour les revenus et les bénéfices provenant de l'exploitation. Il s'agit :

  • des primes d'investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l'incitation à l'investissement, des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé et des primes accordées dans le cadre de l'encouragement à l'exportation,
  • de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'activité principale des entreprises à l'exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce,
  • des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de l'exercice de l'activité principale,
  • du bénéfice de l'abandon de créances.

Pour que les entreprises exportatrices puissent bénéficier de ces dispositions, il faut que la cession des éléments de l'actif soit réalisée à l'étranger ou au profit des entreprises totalement exportatrices au sens de la législation fiscale en vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des éléments de l'actif, et que les autres bénéfices exceptionnels susvisés soient liés à l'opération d'exportation.

2- Est ajouté aux dispositions du sixième tiret du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ce qui suit :

y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe 1 bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions.

3- Est ajouté aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 12, au paragraphe 3 de l'article 22 du code d'incitation aux investissements, au paragraphe 5 de l'article 8 du chapitre III de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques et au dernier paragraphe de l'article 130-5 du code des hydrocarbures ce qui suit :

y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et selon les mêmes conditions.



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