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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section IV – TAUX

Le droit tunisien en libre accès

ARTICLE 49.-

  1. - Le taux de l'impôt sur les sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 35%30% 25%. Note Note Note2 Note
    Note Ce taux s'applique également à la plus-value prévue au paragraphe II de l'article 45 du présent code. Toutefois, les intéressés peuvent opter pour le paiement de l'impôt sur les sociétés au titre de ladite plus-value au taux de 15% du prix de cession.
Toutefois, ce taux est fixé à 10% Note pour :

    • Les entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche;
    • Les centrales d'achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération ;
    • Les coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur production ;
    • Les coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération
    • Les bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l'artisanat et des petits métiers.
    • Note les bénéfices provenant des opérations d’exportation telles que définies au paragraphe V de l’article 39 du présent code sous réserve des mêmes conditions et mêmes exceptions prévues au même paragraphe et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008 y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe 1 bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions.

Note Note Ce taux est fixé à 35 % Note Note pour :

  • les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,
  • les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et ce, pour leurs opérations avec les résidents,
  • les sociétés d’investissement prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-104 du 19 décembre 2005,
  • les compagnies d’assurance et de réassurance exerçant conformément aux dispositions du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,
  • les sociétés de recouvrement de créances prévues par la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-42 du 9 juin 2003,
  • les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,
  • les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prévues par le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004,
  • les entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de transport des produits pétroliers par pipe-line,
  • les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros prévues par la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers.
  1. - Note

L'impôt annuel ne peut être inférieur à un minimum égal à 0,5% du chiffre d'affaires sans que ce minimum excède :

    • 1.000 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10%
    • 2.000 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35%.

L'impôt annuel ne peut être inférieur à un montant égal à 0,1 % du chiffre d'affaires brut autre que celui provenant de l'exportation avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires égal à :

    • Note 200 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10%,
    • 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35%.
      Note 350 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou au taux de 35%.

Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du présent code.

Ce montant minimum d'impôt est fixé à 100 dinars pour les entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires ou qui ont cessé leur activité sans déposer la déclaration prévue par le paragraphe I de l'article 58 du présent code.

Note Note

Cette mesure ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 56. Le minimum d'impôt visé à l'alinéa premier du présent paragraphe s'applique aux entreprises en cessation d'activité, et qui n'ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l'article 58 et par le paragraphe IV de l'article 49 decies du présent code à l' exception des entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur.

Note Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l'exploitation.

 

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