Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier. - La présente loi fixe les dispositions relatives aux sociétés
de recouvrement des créances ainsi que les conditions et le domaine
d'exercice de leurs activités.
Art. 2. - Les sociétés
de recouvrement des créances sont des sociétés
par actions, soumises aux dispositions du code de commerce dans la mesure
où il n'y est pas dérogé par la présente
loi.
Art. 3. - Les sociétés
de recouvrement des créances ont pour objet l'achat des créances
pour leur propre compte et le recouvrement des créances pour
le compte des tiers.
Art. 4. Note - L'exercice
de l'activité de recouvrement des créances est soumis
à une autorisation délivrée par le ministre des
finances, après avis de la banque centrale de Tunisie.
Les conditions et les modalités de l'autorisation sont fixées
par décret.
L'exercice de l'activité des sociétés de recouvrement des créances est soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
Art. 5. Note - Le retrait
de l'autorisation d'exercer l'activité de société
de recouvrement des créances est prononcé par arrêté
du ministre des finances, après avis de la banque centrale de
Tunisie.
- soit sur la demande de la société considérée, soit lorsque la société n'a pas exercé son
activité, pendant une année à compter de la
date d'obtention de l'autorisation,
- soit lorsque la société ne répond plus aux
conditions qui ont présidé à l'octroi de l'autorisation.
Dans les deux derniers cas. la société doit être
avertie avant le retrait de l'autorisation.
En cas de retrait de l'autorisation, la société concernée
doit cesser son activité dans un délai maximum d'une année,
à partir de la date de la décision de retrait, à
charge pour elle de limiter son activité au cours dudit délai,
aux opérations nécessaires à sa liquidation.
Ce délai peut être prorogé par arrêté
du ministre des finances à la suite d'une demande motivée.
Nonobstant les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le ministre des finances peut prendre à l'encontre de toute société de recouvrement des créances qui ne respecte pas les dispositions du cahier des charges visé à l'article 4 ci-dessus les sanctions suivantes après audition de la société concernée:
- l'avertissement,
- le blâme,
- une amende dont le montant peut atteindre 10.000
dinars recouvrée au profit du trésor tunisien au moyen d'état de liquidation décerné et rendu exécutoire par le ministre des finances et exécuté conformément aux dispositions de la loi n° 73-81 du 13 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique,
- arrêt de l'activité, et ce, après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et dans ce cas la société concernée doit cesser son activité dans un délai maximum d'une année à partir de la date de la décision de l'arrêt de l'activité à charge pour elle de limiter son activité au cours dudit délai aux opérations nécessaires à sa liquidation. Ce délai peut être prorogé par arrêté du ministre des finances à la suite d'une demande motivée.
Art. 6. Note - Le capital
des sociétés de recouvrement des créances ne doit
pas être inférieur à trois cent mille dinars quel
que soit le volume de leur activité. Le capital des sociétés de recouvrement des créances quelque soit le volume de leur activité ne doit pas être inférieur à trois cents mille dinars libéré totalement à la création.
Art. 7. - Le montant
des achats des créances détenues par la société
de recouvrement des créances ne doit à aucun moment dépasser
cinq fois le montant de ses "fonds propres", tels que définis
par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système
comptable des entreprises.
Art. 8. - Nul ne
peut administrer, diriger, engager ou gérer une société
de recouvrement :
- s'il a fait d'une condamnation pour faux en écriture,
vol, abus de confiance, escroquerie ou autres délits, punis
par les lois sur l'escroquerie, extorsion de fonds ou valeurs, soustraction
commise par dépositaire public, émission de chèque
sans provision, recel de choses obtenues à l'aide de ces
infractions ou infraction à la réglementation des
changes ;
- Note
s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite;
- s'il a été administrateur ou gérant de sociétés
déclarées en faillite ou s'il a fait l'objet d'un
jugement pour banqueroute ;
- Note
s'il a fait l'objet d'une mesure définitive de radiation,
de révocation ou de retrait d'agrément ou d'autorisation s'il fait l'objet d'une mesure définitive de radiation ou de révocation;
- s'il a été privé de ses droits civiques
par un jugement.
Nul ne peut administrer, diriger ou gérer simultanément
une société de recouvrement des créances et
une banque, une société d'assurance ou un établissement
financier.
Art. 9. - Les opérations
de cession de créances et de leur recouvrement pour le compte
d'autrui effectuées par les sociétés de recouvrement
des créances, sont soumises aux dispositions du code des obligations
et des contrats et du code de commerce relatives aux règles de
la cession de créances et du mandat dans la mesure où
il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente
loi.
Art. 10. - Les
créances qui peuvent être achetées par les sociétés
de recouvrement des créances sont celles qui sont échues,
impayées et déterminées dans leur montant et ce
nonobstant le fait que ces créances soient matérialisées
par des conventions écrites ou autres ou par des titres de créances
ou autres.
Toutefois les sociétés de recouvrement ne peuvent acheter
les créances bancaires que lorsque le retard de paiement du principal
et des intérêts de ces créances aura dépassé
trois cent soixante jours à partir de leur échéance
et que la banque ait constitué pour ces créances les provisions
requises.
Lorsque les créances découlent de comptes bancaires, elles
peuvent être cédées aux sociétés de
recouvrement de créances à compter de la date de la notification
de la clôture des comptes courants ou des comptes de dépôt.
Toutefois il ne sera pas admis de demande de ratification de ces comptes
même pour erreur, omission ou double emploi, pour des écritures
remontant à plus de trois ans, à moins que, dans le même
délai, le client débiteur ou la banque n'ait émis
des réserves par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Art. 11. - La cession
des créances au profit des sociétés de recouvrement
des créances prend effet à l'égard du débiteur
cédé ou autre à compter de la date de la notification
de la cession à lui faite par huissier-notaire.
La notification doit se faire à la dernière adresse du
débiteur cédé, déclarée au cédant,
elle doit indiquer les créances cédées et la personne
à laquelle ou pour le compte de laquelle le débiteur doit
effectuer le paiement.
Art. 12. - La cession
de créances au profit des sociétés de recouvrement
des créances emporte de droit le transfert de la propriété
de la créance du cédant avec ses accessoires, gages et
garanties.
La cession de créances doit être inscrite au registre foncier
si l'hypothèque ou les garanties portent sur un immeuble immatriculé.
Par dérogation aux dispositions de l'article 377 bis du code
des droits réels. la société de recouvrement des
créances peut rédiger les contrats de cession des créances
nanties d'une hypothèque inscrite au registre foncier ainsi que
l'acte de mainlevée de cette hypothèque.
Art. 13. - Lorsque
plusieurs sociétés ont été chargées
du recouvrement d'une même créance, celle qui a la première
notifié la cession au débiteur, passe avant les autres,
encore que celle-ci soit postérieure en date.
Art. 14. - Le cédant
doit remettre à la société de recouvrement cessionnaire,
un titre établissant la cession et lui fournir avec le titre
de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il
dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés.
Art. 15. - A compter
de la date de la notification de la cession de la créance au
débiteur cédé celui-ci n'est considéré
libéré de ses dettes que lorsqu'il rembourse, soit directement
la société de recouvrement des créances soit celui
qui s'y substitue.
Art. 16. - La société
de recouvrement des créances peut gérer les créances
de ses clients en vertu d'un mandat, sans limitation des pouvoirs qui
lui sont conférés.
Elle peut, en vertu dudit mandat, faire tout ce qui est dans l'intérêt
du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce, recouvrer
ce qui est dû au mandant, payer ses dettes, faire tous actes conservatoires,
intenter des actions possessoires, assigner le débiteur en justice
et contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire
pour l'accomplissement des affaires dont elle est chargée.
Art. 17. - La société
de recouvrement des créances peut représenter les créanciers
en justice conformément aux dispositions du code de procédure
civile et commerciale.
Art. 18. - Il est
interdit au dirigeant d'une société de recouvrement des
créances de divulguer les secrets dont il a pris connaissance
du fait même de sa profession sauf dans les cas permis par la
loi, sous peine d'être passible des sanctions prévues par
l'article 254 du code pénal.
Art. 19. - Est
passible d'une amende de trois mille dinars, tout dirigeant d'une société
de recouvrement des créances qui ordonne ou se livre au démarchage
pour amener les clients débiteurs à s'acquitter de leurs
dettes en se rendant directement ou par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un mandataire, au domicile d'une personne,
sur son lieu de travail, de repos ou de traitement, ou dans un lieu
public.
Tout dirigeant de société de recouvrement des créances
est passible, également de la même peine lorsqu'il achète
ou accepte un mandat d'un créancier qui lui a été
proposé par une personne intermédiaire.
Art. 20. - Est
puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de dix mille dinars,
tout dirigeant d'une société de recouvrement des créances
qui se livre sciemment au recouvrement d'une créance sans y être
autorisé.
Art. 21. - Il est
interdit à tout dirigeant d'une société de recouvrement
des créances de créer une confusion ou de cumuler les
activités de ladite société avec celles d'officier
public.
Il lui est également interdit de faire usage de documents ou
d'écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extrajudiciaires
dans le but d'obtenir le paiement d'une créance. Le non-respect
de ces mesures entraîne l'application des sanctions prévues
par l'article 292 du code pénal.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'État.
Tunis, le 2 février 1998.
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