Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre II. - Attentats contre la propriété.Section IV. - Escroquerie et autres tromperies |
![]() [↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 8 octobre 1935.
Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende 3.000 francs, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou à faire naître l'espérance ou la crainte d'un succà s, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui.[↹]Contenu inséré par Décret du 8 octobre 1935.
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende 10000 francs, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou à faire naître l'espérance ou la crainte d'un succà s, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d'amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l'espoir du succàs d'une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l'un de ces moyens, extorqué ou tenté d'extorquer tout ou partie des biens d'autrui.![]()
![]() ![]() [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3000 francs, celui qui trompe intentionnellement l'acheteur en lui livrant un objet autre que la chose certaine et déterminée qu'il avait acquise. Il en est de même de quiconque, par des manoeuvres frauduleuses trompe l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de l'objet livré. Le tout, sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions spéciales sur la matière au cas où les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation. [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque trompe, sciemment, l'acheteur en lui livrant une chose autre que la chose certaine et déterminée qu'il avait acquise.Encourt la même peine quiconque, par des manoeuvres frauduleuses, trompe l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de la chose livrée. Le tout, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions spéciales relatives aux fraudes et falsifications au cas où les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation. ![]() [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni des peines prévues à l'article 291, celui qui détermine un de Nos sujets à émigrer en le trompant par l'allégation de faits inexistants ou par fausses informations.![]() [↹]Contenu supprimé par Décret du 18 avril 1946.
Est puni des peines prévues à l'article 291,
[↹]Contenu inséré par Décret du 18 avril 1946.
Est puni des peines prévues à l'article 291, celui qui, prétendant connaître le lieu où se trouvent des objets ou des animaux égarés ou volés, se fait remettre une somme d'argent sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener.
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