Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code Pénal

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre II. - Attentats contre la propriété.

Section III. - Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute
Le droit tunisien en libre accès

Article 283 (Nouveau). Note - Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d'un tiers, extorque la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligations, dispositions ou décharge.

Article 284 (Nouveau). Note Note - Quiconque, à l'aide de la menace écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations susceptibles de nuire, extorque, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des pièces énumérées à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 10000 francs.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d'amende, quiconque, par menace écrite ou verbale, révélations ou imputations susceptibles de nuire à autrui, extorque des fonds, valeurs, signature ou autres pièces énumérées à l'article 283 du présent code.

Article 285. Note - Les individus coupables d'extorsion ou de chantage peuvent être condamnés aux peines accessoires prévues par l'article 5 du présent code.
Il peut être fait application des peines complémentaires prévues à l'article 5 du présent code à l'encontre des auteurs des infractions d'extorsion et chantage sus indiquées

Article 286. Note - Quiconque, pour prendre possession de tout ou partie de la chose immobilière d'autrui, en enlève, déplace, supprime ou modifie, soit les bornes, soit les limites naturelles ou faites de main d'homme, est puni de l'emprisonnement pendant un an et d'une amende de 500 francs.
Encourt la même peine, celui qui, sans droit, s'approprie les eaux publiques ou privées.
Si le fait est commis à l'aide de violences ou de menaces envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans de prison et d'une amende de 1000 francs, sans préjudice des peines prévues pour les attentats contre les personnes s'il y a lieu.
La tentative est punissable.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque, dans le but de s'approprier tout ou partie de la propriété immobilière d'autrui, en enlève, déplace, supprime ou modifie soit ses bornes, soit ses limites naturelles ou artificielles.
Encourt la même peine, quiconque s'approprie, sans droit, les eaux publiques ou privées.
Si le fait est commis par l'usage de violences ou de menaces envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans d'emprisonnement, et de deux cent quarante dinars d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères prévues pour les attentats contre les personnes.
La tentative est punissable.

Article 287. Note - Dans le cas prévu à l'article 286, si l'inculpé excipe d'un droit de propriété ou d'un droit réel, le tribunal apprécie, s'il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, à renvoi devant la juridiction compétente.
L'exception ne peut être soulevée par le prévenu que si elle est basée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents et articulés avec précision, et que si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter aux faits poursuivis tout caractère d'infraction.

Si l'inculpé excipe, dans le cas prévu à l'article 286 du présent code, d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal apprécie, s'il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, à renvoi devant la juridiction compétente.
L'exception ne peut être soulevée par le prévenu que si elle est basée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents et articulés avec précision, et que le titre produit ou les faits articulés soient de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter aux faits poursuivis tout caractère d'infraction.

Article 288. - Est puni de 5 ans de prison, tout commerçant qui, en état de cessation de paiement ou condamné à payer une dette, a, depuis l'échéance de cette dette :

  1. Dissimulé, détourné, vendu au-dessous de leur valeur ou donné des objets dépendants de son actif, fait remise d'une créance ou acquitté une dette fictive ;
  2. Reconnu comme réelles des dettes ou obligations en tout ou en partie fictives ;
  3. Avantagé un de ses créanciers au détriment des autres.

La tentative est punissable.

Article 289. - Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, celui qui, dans l'intérêt du débiteur commerçant, recèle sciemment les objets dépendant de l'actif de ce dernier ou se prévaut d'une gérance fictive.

Article 290. Note - Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, le commerçant qui s'est réduit à l'insolvabilité par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations.
Est puni de deux ans d'emprisonnement, le commerçant qui s'est réduit à l'insolvabilité par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires