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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre II. - Attentats contre la propriété.

Section V. - Abus de confiance - appropriations illégitimes
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Article 297. Note - Est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende de 1000 francs, celui qui détourne ou dissipe, tente de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou par un travail déterminé salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou présenter ou d'en faire un emploi déterminé.
La peine est de dix ans d'emprisonnement lorsque le coupable est, soit mandataire, employé, ouvrier ou serviteur du possesseur de l'objet détourné, soit tuteur, curateur, séquestre, administrateur judiciaire, soit administrateur ou employé d'une fondation pieuse.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque détourne ou dissipe, tente de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu'à titre de louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage ou pour un travail déterminé, salarié ou non salarié, à charge de les rendre, de les présenter ou d'en faire un usage déterminé.
La peine est de dix ans d'emprisonnement lorsque l'auteur de l'infraction est, soit mandataire, employé, ouvrier ou serviteur du possesseur de l'objet détourné, soit tuteur, curateur, séquestre, administrateur judiciaire, soit administrateur ou employé d'une fondation pieuse. Article 298. Note - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 300 francs, celui qui s'étant fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime d'exécuter ce contrat ou de rembourser les avances.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, quiconque, s'étant fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime d'exécuter ce contrat ou de rembourser les avances.

Article 299. Note - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 300 francs, celui qui, après avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, des titres, pièces ou mémoires, les soustrait ou les détourne frauduleusement.
La tentative est punissable.

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, quiconque, soustrait frauduleusement des titres, pièces ou mémoires après les en avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire.
La tentative est punissable.

Article 300. Note - Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, écrit frauduleusement au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3000 francs.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui avait pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, y consigne frauduleusement une obligation, décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou les biens du signataire.
Au cas où ce blanc-seing ne lui aurait pas été confié, l'auteur de l'infraction est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Article 301 (Nouveau). Note Note - Est puni de trois ans de prison et 5000 francs d'amende, celui qui abuse de l'inexpérience, de la légèreté, ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens, pour la déterminer à souscrire, sans avantage correspondant, une obligation pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens.
La peine est élevée à cinq ans d'emprisonnement et 10000 francs d'amende, si la victime et placée sous la surveillance ou l'autorité du coupable.
La tentative est punissable.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de cent dinars d'amende, quiconque, abusant de l'inexpérience, de la légèreté ou du besoin d'une personne ne disposant pas de ses biens, l'amène à souscrire, sans avantage correspondant, une obligation pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende, si la victime est placée sous la surveillance ou l'autorité de l'auteur de l'infraction.
La tentative est punissable.

Article 302. - Tout individu, coupable de l'une des infractions prévues aux sections IV et V du présent chapitre, peut être condamné aux peines accessoires prévues à l'article 5 du présent code.
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