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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 3 – Déductions Communes

ARTICLE 39.

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V (Nouveau). - Note
Note Sont déductibles de l'assiette imposable, les revenus provenant des opérations d'exportation de services et d'exportation de marchandises acquises localement, durant les dix premières années d'activité à partir de la première opération d'exportation et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Ces revenus sont déductibles dans la limite de 50% au-delà de cette période.

Note Bénéficient de cette déduction les revenus provenant des prestations de services et des ventes de marchandises produites localement aux entreprises, totalement exportatrices prévues par le code d'incitation aux investissements, aux entreprises établies dans les zones franches économiques prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, telle que modifiée par les textes subséquents, aux sociétés de commerce international prévues par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée par les textes subséquents, et aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 à condition que les marchandises et les services en question soient nécessaires à l'activité desdites entreprises.

Note La période de dix ans commence à courir pour les entreprises en activité avant le 1er janvier 2000, à compter de la première opération d'exportation réalisée à partir du 1er janvier 1999.

Note Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette de impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant de l’exportation et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.

Note Sont considérées opérations d’exportation au sens du présent paragraphe :

  • les ventes à l’étranger de marchandises produites localement,
  • les prestations de services à l’étranger,
  • les services réalisés en Tunisie et destinés à être utilisés à l’étranger,
  • les ventes de marchandises produites localement et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices prévues par le code d’incitation aux investissements, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, aux sociétés de commerce international totalement exportatrices prévues par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ainsi qu’aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents prévus par la loi n°85-108 du 6 décembre 1985, à condition que les marchandises et les services en question soient nécessaires à l’activité desdites entreprises.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la tenue d'une, comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale telles que définies par le présent code.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux services financiers, aux opérations de location et aux ventes de carburant, d'eau, d'énergie et de produits miniers et de carrières.

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