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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

Le droit tunisien en libre accès

ARTICLE 47. - Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans le cadre d'établissements situés en Tunisie et ceux dont l'imposition est attribuée à la Tunisie par une convention fiscale de non double imposition.

ARTICLE 48. -

  1. Les provisions au titre des créances douteuses des entreprises bancaires et les entreprises de leasing
  2. bis. - Les provisions constituées pour dépréciation de la valeur des actions et parts sociales des entreprises bancaires et les entreprises de leasing
  3. ter. - Relèvement des taux des provisions déductibles du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés, prévues aux paragraphes I et I bis
  4. quater. Note - Encouragement des opérations de fusion
  5. Les Réserves techniques constituées par les compagnies d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne
  6. Les revenus distribués au sens des dispositions de l'alinéa "a" du paragraphe II de l'article 29, du paragraphe 3 de l'article 30 à l'exclusion des jetons de présence et de l'article 31
  7. Logement des gérants des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés en commandite par actions et des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes ainsi que leur conjoint et enfants non émancipés
  8. Les rémunérations allouées aux associés gérants
  9. Les jetons de présence
  10. Les intérêts servis aux associés
  11. Les bénéfices provenant de la location d'immeubles ou de la restauration au profit des étudiants
  12. ter. Les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque
  13. quater. - La plus-value de cession des actions et des parts sociales réalisées par les sociétés d'investissement de capital risque
  14. quinquies. - La plus-value de cession des actions réalisées par les sociétés d'investissement à capital fixe
  15. sexies. - La plus-value de cession des actions réalisée par les établissements bancaires inscrites à l'actif de leurs bilans
  16. septies. - La plus-value d'apport, en cas de fusion de sociétés, d'éléments d'actif
  17. octies. - Les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des projets d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants
  18. nonnes. - Les intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles
  19. decies (nouveau). - Les bénéfices provenant des opérations d'exportation de services et d'exportation de marchandises
  20. decies bis. - Les bénéfices provenant des opérations de courtage international
  21. undecies. - Les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui s'installent à l'étranger ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens
  22. duodecies. - Les bénéfices réinvestis dans la réalisation de projets qui s'installent à l'étranger ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens
  23. terdecies. - Les créances en principal et en intérêts abandonnées par les banques au profit des entreprises en difficultés
  24. quaterdecies. - Les créances irrécouvrables ayant fait l'objet des provisions requises
  25. quindecies. - Les bénéfices provenant de la location des constructions verticales destinées à l'habitat collectif social ou économique
  26. sexdecies. - Les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises exerçant exclusivement dans le secteur du montage des équipements informatiques et dans les secteurs des services et ingénierie informatique et les services connexes
  27. septdecies. - Les bénéfices réinvestis au sein de l'entreprise pour les entreprises exerçant exclusivement dans le secteur du montage des équipements informatiques et dans les secteurs des services et ingénierie informatiques et les services connexes
  28. octodecies. - Les dons et subventions accordés au profit du Fonds National de l'Emploi
  29. nonodecies. - Les amortissements financiers relatifs aux équipements, matériel et immeubles objet de contrats de leasing.
  30. vicies. - Les bénéfices provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales
  31. unvicies. - Les créances douteuses dont le montant en principal et en intérêts ne dépasse pas cinq cents dinars par débiteur
  32. duovicies. - Les fonds d'amorçage
  33. L'impôt sur les sociétés
  34. Le déficit d'un exercice

ARTICLE 48 Bis. - Note

  1. Les sociétés exerçant essentiellementNote dans le secteur de services informatiques, d'ingénierie informatique et de services connexes tels que définis par le paragraphe IX de l'article 39 du présent code et qui offrent à leurs salariés l'option de souscription à leur capital social ou d'acquisition de leurs actions ou parts sociales à un prix et dans un délai déterminés, peuvent déduire la moins-value résultant de la levée de l'option de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel la levée de l'option a eu lieu et ce dans la limite de 25% de la valeur réelle des actions ou des parts sociales, à la date de l'offre de l'option, et sans que la déduction totale à ce titre excède 5% du bénéfice imposable après déduction des provisions.
    Les dispositions du paragraphe précédent du présent article s'appliquent également aux sociétés qui opèrent essentiellement dans les secteurs de la technologie de communication et des nouvelles technologies prévus au paragraphe IV de l'article 39 du présent code.Note
  2. La moins-value visée au paragraphe I du présent article est calculée sur la base de la différence entre la valeur réelle des actions ou parts sociales, à la date de l'offre de l'option et leur valeur fixée à cette même date pour y souscrire ou pour les acquérir.

    La valeur réelle des actions et des parts sociales est déterminée, à la date de l'offre de l'option, d'après :
    • Leur cours moyen journalier à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis du dernier mois de l'exercice précédant celui au cours duquel l'option est offerte pour les actions cotées à la bourse ;
    • Leur valeur réelle déterminée d'après le bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel l'option est offerte pour les autres actions et pour les parts sociales.
  3. Le bénéfice du droit à déduction prévu par le paragraphe I du présent article est subordonné à :
    • La tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises ;
    • L'exclusion de l'option des salariés dont la participation au capital de l'entreprise excède, au moment de l'offre de l'option, 10% de son capital souscrit ;
    • La production, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt, d'un étai détaillé comportant les noms des salariés bénéficiaires de l'option, le nombre d'actions ou de parts sociales souscrites ou acquises par chacun d'eux ainsi que la valeur réelle et la valeur de souscription ou d'acquisition de ces titres et la moins-value déduite ;
    • La non-délivrance des actions à leurs titulaires et le non-changement des noms des bénéficiaires de parts sociales avant l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'option est levée.
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