Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés
Chapitre Il - IMPOT
SUR LES SOCIETES
Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
ARTICLE 47. - Les bénéfices passibles de l'impôt
sur les sociétés sont ceux réalisés dans le
cadre d'établissements situés en Tunisie et ceux dont l'imposition
est attribuée à la Tunisie par une convention fiscale de
non double imposition.
La moins-value visée au paragraphe I du présent article
est calculée sur la base de la différence entre la valeur
réelle des actions ou parts sociales, à la date de l'offre
de l'option et leur valeur fixée à cette même
date pour y souscrire ou pour les acquérir.
La valeur réelle des actions et des parts sociales est déterminée,
à la date de l'offre de l'option, d'après :
Leur cours moyen journalier à la Bourse des Valeurs Mobilières
de Tunis du dernier mois de l'exercice précédant celui
au cours duquel l'option est offerte pour les actions cotées
à la bourse ;
Leur valeur réelle déterminée d'après
le bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel
l'option est offerte pour les autres actions et pour les parts sociales.
Le bénéfice du droit à déduction prévu
par le paragraphe I du présent article est subordonné
à :
La tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises ;
L'exclusion de l'option des salariés dont la participation
au capital de l'entreprise excède, au moment de l'offre
de l'option, 10% de son capital souscrit ;
La production, à l'appui de la déclaration annuelle
de l'impôt, d'un étai détaillé comportant
les noms des salariés bénéficiaires de l'option,
le nombre d'actions ou de parts sociales souscrites ou acquises
par chacun d'eux ainsi que la valeur réelle et la valeur
de souscription ou d'acquisition de ces titres et la moins-value
déduite ;
La non-délivrance des actions à leurs titulaires
et le non-changement des noms des bénéficiaires
de parts sociales avant l'expiration de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle l'option est levée.