Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ARTICLE 48. |
VII. quaterdecies. - Note
Ajouté
par l'article 40 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour la gestion 1999 La radiation des créances susvisées est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :
Les créances radiées et recouvrées sont réintégrées au résultat de l'exercice au cours duquel le recouvrement a eu lieu. Note Paragraphe ajouté par l'article 43 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 puis modifié par l'article 39 de la l oi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006
portant loi de finances pour
l'année 2007. |