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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

Le droit tunisien en libre accès

VII. undecies. - Note
Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable, les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui s'installent à l'étranger ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens et ce, dans la limite du capital libéré.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :

  • La tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises ;
  • L'émission de nouvelles actions et parts sociales. Cette condition ne s'applique pas aux actions et parts sociales des sociétés non établies ni domiciliées en Tunisie et cédées par des non-résidents ;
  • La production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une attestation de libération du capital souscrit.

La non-commercialisation de marchandises et de services tunisiens par l'entreprise installée à l'étranger au plus tard à l'expiration de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la déduction a été opérée entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté, majoré des pénalités de retard calculées selon la législation fiscale en vigueur.

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