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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

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VII. sexdecies. - Note
Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont déductibles dans la limite de 50% du bénéfice imposable, les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises exerçant exclusivement dans le secteur du montage des équipements informatiques et dans les secteurs des services et ingénierie informatique et les services connexes tels que définis au paragraphe IX de l'article 39 du présent code, et ce au titre de souscriptions effectuées à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :

  • La tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises;
  • L'émission de nouvelles actions ou parts sociales ;
  • La non-réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption de pertes ;
  • La production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une attestation de libération du capital souscrit ou tout autre document équivalent.
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