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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

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VII. duovicies : Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt, les bénéfices réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.
La déduction est subordonnée à :

  • la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
  • la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'année de la déduction, d'une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d'amorçage.
    En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l'impôt sur les sociétés au titre des montants réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds qui n'a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
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