ARTICLE 45. -
- - Sous réserve des dispositions de l'article
4 du présent code, l'impôt sur les sociétés
s'applique aux sociétés et autres personnes morales
ci-après désignées, quel que soit leur objet,
exerçant leur activité en Tunisie :
1 - Les sociétés visées à l'article
7 du code des sociétés
commerciales ;Note
2 - Les coopératives de production, de consommation ou de services
et leurs unions ;
3 - Les établissements publics et les organismes de l'état,
des gouvernorats et des communes à caractères industriel
et commercial jouissant de l'autonomie financière;
4 - Les sociétés civiles s'il est établi quelles
présentent en fait les caractéristiques des sociétés
de capitaux ;
5 - Les coparticipants des sociétés
en participation, les membres des groupements d'intérêt
économique et les coparticipants dans les fonds communs de
créances visés à l'article
4 du présent code lorsqu'ils ont la forme de personnes
morales soumises à l'impôt sur les sociétés.Note
- -Note
L'impôt
sur les sociétés est également dû par les
personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie
qui perçoivent des rémunérations visées
aux paragraphes 2 et 6 de l'article
3 du présent code ou qui effectuent en Tunisie des opérations
temporaires de montage ou des opérations
de surveillance s'y rattachant.Note
Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux intérêts
des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles.Note
L'impôt sur les sociétés est également
dû par les personnes morales non établies ni domiciliées
en Tunisie qui réalisent des revenus de source tunisienne ou
une plus value provenant de la création d'immeubles sis en
Tunisie ou des droits y relatifs ou de droits sociaux dans les sociétés
civiles immobilières et non rattachés à des établissements
situés en Tunisie et ce à raison des seuls revenus ou
plus-value.
La plus-value soumise à l'impôt sur les sociétés
et provenant de la cession d'immeubles ou des droits visés
au présent paragraphe, est égale à la différence
entre le prix de cession et le prix de revient ou d'acquisition.
Note L'impôt n'est pas dû sur les revenus prévus au
deuxième troisième paragraphe de l'article 3 du présent code.
- Note L’impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non résidentes non établies en Tunisie, et ce à raison de la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code. La plus-value soumise à l’impôt sur les sociétés est égale, dans ce cas, à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des actions, des parts sociales ou des parts ou leur prix de souscription et provenant des opérations de cession réalisées au cours de l’année précédant celle de l’imposition après déduction de la moins value résultant des opérations en question.
L’impôt n’est pas dû sur la plus-value prévue aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 11 du présent code et sur la plus-value réalisée par les sociétés d'investissement à capital risque pour le compte de personnes morales non résidentes non établies en Tunisie prévue par le paragraphe VII quater de l’article 48 du présent code.
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