ARTICLE
49 decies. - Note
 I. Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction
la plus-value d'apport dans le cadre d'une opération de fusion de sociétés
ou d'une opération de scission totale de sociétés des éléments d'actif
autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l'objet de
l'exploitation.
Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables
de la société ayant reçu les actifs dans le cadre de l'opération de
fusion ou de l'opération de scission dans la limite de 50% de son montant,
et ce, à raison du cinquième par année à compter de l'année de la fusion
ou de l'année de la scission.
En cas de cession desdits éléments avant l'expiration de la cinquième
année à compter de l'année de la fusion ou de l'année de la scission,
la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats
de l'année de la cession.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas susvisés ne s'appliquent
pas dans le cas où les plus-values qui auraient été réalisées par la
société absorbée ou la société scindée lors de la cession des éléments
en question seraient déductibles de l'assiette imposable ou exonérées
de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur.
 II. En cas de fusion ou de scission totale de sociétés, les provisions
déduites conformément aux dispositions des paragraphes 1,
1 bis et I
ter de l'article 48 du présent code et n'ayant pas perdu leur objet
ne sont pas réintégrées aux résultats de la société absorbée ou de la
société scindée à condition que lesdites provisions soient inscrites
aux bilans des sociétés ayant reçu les actifs objet des provisions dans
le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission.
 II bis. Note - Sont admis en déduction des résultats de la société ou des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre d'une opération de fusion ou d'une opération de scission totale de sociétés, les amortissements réputés différés en périodes déficitaires et les déficits enregistrés au niveau de la société absorbée ou de la société scindée et qui n'ont pas pu être déduits des résultats de l'année de la fusion ou de l'année de la scission totale de sociétés.
Les déficits et les amortissements sont déductibles conformément aux dispositions du présent code, sans que la période de report pour les déficits excède le reliquat de la période prévue par le paragraphe IX de l'article 48 du présent code.
Les déficits et les amortissements réputés différés sont déductibles au niveau des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre d'une opération de scission totale de sociétés chacune dans la limite des actifs nets reçus de la société scindée par rapport au total des actifs nets objet de la scission.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la production par les sociétés absorbées ou scindées au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent dans le délai prévu par le paragraphe III du présent article, d'un état des déficits et des amortissements réputés différés objet de la déduction en précisant les exercices au titre desquels ils ont été enregistrés ;
- l'inscription par les sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission totale de sociétés des déficits et des amortissements objet de la déduction, dans l'état de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable avec indication de leur origine et dans les notes aux états financiers.
 III. La société fusionnée ou scindée doit déposer
au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, dans un délai
ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la
tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé
l'opération de fusion ou l'opération de scission :
- une copie du procès-verbal de ladite assemblée et une copie des documents
visés à l'article 418 ou à l'article 429 du
code des sociétés commerciales selon le cas ;
- une liste des éléments d'actif objet de l'apport, comportant leur
valeur d'origine, le total des amortissements, leur valeur comptable
nette, la valeur d'apport et la plus-value ou la moins-value résultant
de l'opération de fusion ou de l'opération de scission ;
- une liste comportant les éléments d'actif objet des provisions et
les provisions constituées à ce titre.
 IV. Nonobstant les dispositions du paragraphe
I de l'article 58 du présent code, les sociétés fusionnées ou les
sociétés scindées doivent déposer la déclaration relative à la cessation
de l'activité dans les délais prévus au paragraphe III
du présent article. Cette déclaration doit comporter notamment les
résultats enregistrés depuis le début de l'exercice au cours duquel
a eu lieu l'opération de scission ou l'opération de fusion, jusqu'Ã
la date de la prise d'effet de l'opération de scission ou de l'opération
de fusion ainsi que les provisions devenues sans objet. Toutefois, lorsque
l'opération de fusion ou l'opération de scission a un effet rétroactif,
les résultats de l'année de fusion ou de l'année de scission sont réintégrés
aux résultats des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre
de l'opération de fusion ou de l'opération de scission. Dans ce cas,
la plus-value ou la moins-value résultant de l'apport des éléments d'actif
est déterminée sur la base de leur valeur comptable nette au niveau
de la société fusionnée ou de la société scindée à la date de la clêture
du bilan de l'année qui précède l'année de la fusion ou l'année de la
scission.
 IV. bis.Note - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de fusion et aux opérations de scission totale de sociétés qui ont lieu conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et à condition que les sociétés concernées soient légalement soumises à l'audit d'un commissaire aux comptes et que leurs comptes au titre du dernier exercice clêturé à la date de la fusion ou de la scission totale des sociétés soient certifiés.
 V. Les sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de l'opération
de fusion ou de l'opération de scission et ayant bénéficié des dispositions
du présent article, sont tenues, en cas de réalisation d'opérations
de scission avant la fin d'une période de trois ans à compter du 1er
janvier de l'année qui suit celle de la fusion ou celle de la scission,
de payer l'impôt sur les sociétés non acquitté en application des dispositions
du présent article, ainsi que les pénalités exigibles conformément Ã
la législation fiscale en vigueur.
 VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations
de scission totale de sociétés qui prennent effet à compter du 1er janvier
2004.
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