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Législation-Tunisie

Code des Sociétés Commerciales

Le droit tunisien en libre accès

Livre Cinq - Des Fusions, Scissions, Transformation et Groupements de Sociétés

Titre Deux - De la Fusion des Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Code des sociétés commerciales - Tunisie Article 411- La fusion est la réunion de deux ou plusieurs sociétés pour former une seule société. La fusion peut résulter soit de l'absorption par une ou plusieurs sociétés des autres sociétés, soit de la création d'une société nouvelle à partir de celles-ci.
La fusion entraîne la dissolution des sociétés fusionnées ou absorbées et la transmission universelle de leurs patrimoines à la société nouvelle ou à la société absorbante.
La fusion s'effectue sans liquidation des sociétés fusionnées ou absorbées. Quand elle est le résultat d'une absorption, elle se fait par augmentation du capital de la société absorbée et ce, conformément aux dispositions du présent code.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 412 - La fusion peut réunir soit des sociétés de même forme, soit des sociétés de formes différentes.
Toutefois, elle doit dans tous les cas aboutir à la constitution d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions.
La fusion d'une ou plusieurs sociétés étrangères avec une ou plusieurs sociétés tunisiennes doit aboutir à la constitution d'une société dont la majorité du capital doit être détenu par des personnes physiques ou morales tunisiennes.


Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 413 - La fusion doit être précédée par un projet de fusion qui arrête et précise toutes les conditions et les conséquences de l'opération.
Le projet de fusion doit contenir :
  • les motifs, buts et conditions de la fusion envisagée ;
  • la dénomination, la forme, la nationalité, l'activité et le siège social de chaque société concernée par la fusion ;
  • l'état de l'actif et du passif dont la transmission universelle est prévue ;
  • Note l'évaluation financière de l'actif et du passif d'après les documents comptables et une évaluation économique de l'entreprise faite par un expert comptable ou un commissaire aux comptes l'évaluation financière de l'actif et du passif selon les états financiers et une évaluation économique de l'entreprise faite par un expert comptable ou un expert spécialisé ;
  • l'évaluation financière et économiqueNote doit être établie à la même date pour toutes les sociétés ;
  • la date de la dissolution et celle de la fusion ainsi que la date à partir de laquelle les actions ou les parts sociales nouvelles donneront le droit de participer aux bénéfices sociaux ;
  • la détermination de la parité d'échange des droits sociaux , qu'il s'agisse d'actions ou de parts sociales, le montant de la soulte et le cas échéant, la prime de fusion et le dividende avant la fusion ;
  • la détermination des droits des associés, des salariés et des dirigeants ;
  • la détermination de la méthode retenue pour l'évaluation et les motifs du choix effectué ;
  • et dans tous les cas la fusion ne peut être réalisée que si le capital de chaque société concernée est entièrement libéré.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 414 - La fusion entre sociétés privées et entreprises publiques ou les sociétés faisant appel public à l'épargne est soumise aux dispositions en vigueur.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 415 - La fusion peut être réalisée entre des sociétés qui sont toutes ou l'une d'entre elles en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait fait l'objet d'un début d'exécution.
La fusion peut également avoir lieu entre sociétés qui sont toutes ou l'une d'entre elles en redressement judiciaire sur décision judiciaire.
Dans tous les cas, les sociétés concernées doivent observer les règles de forme édictées pour la société nouvelle qui résulte de la fusion.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 416 - Si l'une des sociétés qui fusionne est une société faisant appel public à l'épargne, l'autorisation du Conseil du Marché Financier est nécessaire.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 417 (nouveau) Note - Le commissaire aux comptes ou l'expert comptable établit sous sa responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion après avoir pris connaissance des documents nécessaires que la société concernée par la fusion ou l'absorption doit lui communiquer.
Il vérifie si la parité d'échange est équitable et que la valeur attribuée au patrimoine objet de la transmission est réelle. Il précise la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange et il indique si elles sont adéquates et il doit déterminer et préciser les difficultés particulières d'évaluation. Dans cette situation, le commissaire aux comptes agit en qualité de commissaire aux apports.
Le commissaire aux comptes accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 259 à 273 du présent code.
Un expert spécialisé inscrit sur la liste des experts judiciaires désigné par ordonnance sur requête par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'une des sociétés concernées par la fusion établit sous sa propre responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion après avoir pris connaissance de tous les documents nécessaires que la société concernée par la fusion ou l'absorption doit lui communiquer, elle doit, en outre, lui permettre d'effectuer toutes les investigations nécessaires. L'expert évalue, également, les apports en nature et les avantages particuliers.
Il vérifie si la parité d'échange est équitable et que la valeur attribuée au patrimoine objet de la transmission est réelle. Il précise la ou les méthodes suivies pour la détermination des parités d'échange et indique si elles sont adéquates et doit déterminer les difficultés particulières d'évaluation. Dans ce cas, l'expert est considéré comme commissaire aux apports.


Code des sociétés commerciales - Tunisie Article 418 - La société concernée par la fusion doit mettre à la disposition de ses associés deux mois avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire :
  • le projet de fusion ou d'absorption
  • le rapport du commissaire aux apports
  • le rapport du commissaire aux comptes si la société en possède un ;
  • le rapport de gestion des trois exercices
  • les rapports des conseils d'administration ou des assemblées des associés pour les sociétés autres que la société anonyme et de chacune des sociétés concernées par la fusion ;
  • les états financiers nécessaires à l'information des associés ;
  • le projet d'acte constitutif de la nouvelle société.
    S'il s'agit d'une absorption, la société doit mettre à leur disposition le texte intégral des modifications à apporter aux statuts de la société absorbante ;
  • l'acte constitutif des sociétés participant à la fusion
  • le contrat de fusion ou d'absorption
  • nom, prénom et nationalité des administrateurs ou gérants des sociétés qui participent à la fusion. Il en est de même pour la société nouvelle ou absorbante.

L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante ou nouvellement constituée statue sur l'approbation des apports en nature des sociétés absorbées selon les conditions exigées par le présent code et propres à chaque forme de société.

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