Législation-Tunisie

Mesures pour la facilitation et l’amélioration du remboursement du crédit de TVA

Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l'année 2010



Art. 27 - Les dispositions du paragraphe II-2 de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2- dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de taxe provenant des investissements prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements et des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.

Jurisite Art. 28 -

1) Le taux de « 35% » mentionné au paragraphe III de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le taux de « 50% ».

2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe III de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit : « et sans que cette certification comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt ».

Jurisite Art. 29 - Sont abrogées les dispositions du troisième tiret du deuxième paragraphe de l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux et remplacées par ce qui suit :

- Les opérations d’investissement prévues par l’article 5 du code d’incitation aux investissements,

Jurisite Art. 30 - Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux et remplacées par ce qui suit :

La restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue, dans les cas prévus au paragraphe II de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans un délai ne dépassant pas cent vingt jours à partir de la date du dépôt de la demande en restitution remplissant toutes les conditions légales requises.
Le délai est réduit à soixante jours pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande et ce à condition que la certification des comptes ne comporte pas de réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt.

Jurisite Art. 31 - L’expression « le délai du visa est réduit à trente jours » mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression « le délai est réduit à trente jours » et l’expression « le délai de visa est réduit pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de l’exportation de biens ou services à sept jours » mentionnée au troisième paragraphe du même article est remplacée par l’expression « le délai est réduit, pour les opérations d’exportation de biens ou de services, à sept jours».

Jurisite Art. 32 - Sont ajoutés aux dispositions de l’article 28 du code des droits et procédures fiscaux les paragraphes suivants :

La demande de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée entraîne, dans les cas concernés par l’application du délai de cent vingt jours prévu au premier paragraphe de l’article 32 du présent code, la suspension du droit à déduction, pour les sommes demandées en restitution, des montants de l’impôt de la taxe exigibles.
Lorsque les services fiscaux ne donnent pas suite à la demande en restitution dans les délais prévus au premier paragraphe de l’article 32 du présent code, le contribuable peut reprendre son droit à déduction.
La restitution partielle ou totale de la taxe sur la valeur ajoutée, le bénéfice d’une avance ainsi que la suspension du droit à déduction sont subordonnés au dépôt de déclarations rectificatives.
Le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée confirmé par les services fiscaux est restitué au contribuable et ce nonobstant les procédures suivies pour les sommes non confirmées par ceux-ci.

Jurisite Art. 33 - Est ajouté au deuxième paragraphe de l’article 39 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :

Le délai de 15 jours sus-indiqué ne s’applique pas dans les cas prévus au deuxième paragraphe de l’article 32 du présent code.

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