Législation-Tunisie

Rationalisation de l’exonération de la plus value provenant de la cession des titres
Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010
portant loi de finances pour l'année 2011



Art. 41. -

1) Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit :

Toutefois, est déductible du bénéfice imposable la plus value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 et de la cession des actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
Est également admise en déduction du bénéfice imposable, la plus value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription.

2) Les dispositions du premier tiret du point 17 de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

  • provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 ou provenant de la cession des actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la bourse des valeurs mobilières de Tunis;

3) Est ajouté après le premier tiret du point 17 de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un nouveau tiret ainsi libellé :

  • provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription.

4) Sont abrogées les dispositions du dernier tiret de l’article 3 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

5) Est ajouté avant le deuxième paragraphe de l’article 3 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à la plus value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévus par la législation les régissant et ce pour les opérations de cession intervenant à partir du 1er janvier 2011.

6) Est ajouté à l’article 33 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :

Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s’appliquent à la plus value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code.

7) L’expression «ou la plus value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 » est ajoutée après l’expression « par l’article 31 bis » mentionnée au point 18 de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

8) Est ajouté à l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un point 18 bis ainsi libellé :

18 bis. La plus-value provenant de la cession des parts des fonds d’amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant et ce en ce qui concerne les personnes physiques visées à l’article 3 du présent code.

9) L’expression «au deuxième alinéa » mentionnée au paragraphe 3 du paragraphe III de l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression « aux deuxième et troisième alinéas ».

10) Est ajouté à l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un paragraphe III ainsi libellé :

III. L’impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non résidentes non établies en Tunisie, et ce à raison de la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code. La plus-value soumise à l’impôt sur les sociétés est égale, dans ce cas, à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des actions, des parts sociales ou des parts ou leur prix de souscription et provenant des opérations de cession réalisées au cours de l’année précédant celle de l’imposition après déduction de la moins value résultant des opérations en question.
L’impôt n’est pas dû sur la plus-value prévue aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 11 du présent code et sur la plus-value réalisée par les sociétés d'investissement à capital risque pour le compte de personnes morales non résidentes non établies en Tunisie prévue par le paragraphe VII quater de l’article 48 du présent code.

11) L’expression «deuxième paragraphe » mentionnée au paragraphe 2 de l’article 14 et au dernier paragraphe du paragraphe II de l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression « troisième paragraphe ».

12) Est ajouté aux dispositions de l’alinéa « e » du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :

ou du prix de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le paragraphe premier du paragraphe III de l’article 45 du présent code.
Ce taux est fixé à 2,5 % du prix de cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code.

13) Est ajouté au paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :

Les personnes soumises à la retenue à la source au titre de la plus-value de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prévue par l’alinéa « e » du paragraphe I du présent article peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions de l’article 33, du point 18 de l’article 38 et du paragraphe 3 du paragraphe III de l’article 44 du présent code ou pour le paiement de l’impôt sur les sociétés conformément au paragraphe premier du paragraphe III de l’article 45 du présent code.
Dans ce cas, la retenue à la source est déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la plus-value provenant de la cession des actions, des parts sociales ou des parts en question conformément aux dispositions de l’article 54 du présent code.

14) L’expression «et de la plus-value mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 3 » est ajoutée après l’expression « à l’article 31 bis » mentionnée au paragraphe « a bis » du paragraphe 1 du paragraphe I de l’article 60 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

 

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