Art. 57 Ù€
- Est ajoutée à la section II du chapitre IV du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, une sous-section V intitulée plateformes de « Crowdfunding » comportant l'article 78 comme suit :
Sous-section V :Plateformes de « Crowdfunding »
Art. 78 - Sous réserve du minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis à travers les plateformes de « Crowdfunding » prévues par la loi n°2020-37 du 6 août 2020 relative au « Crowdfunding », dans la souscription au capital des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du réinvestissement.
La déduction a lieu nonobstant le minimum d'impôt susvisé en cas de souscription au capital des entreprises prévues aux articles 63 et 65 du présent code.
La condition relative aux actions nouvellement émises n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'acquisition de participations au capital des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement.
Est prise en considération pour la détermination des revenus ou des bénéfices déductibles lors de l'augmentation du capital des entreprises conformément aux dispositions du présent article, la valeur de la prime d'émission selon les mêmes limites et conditions.
L'avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l'acquisition de terrains à l'exception des opérations de réinvestissement dans les entreprises prévues à l'article 76 du présent code.
- L'expression « des dispositions des articles 73 et 74 du présent code » prévue au début de l'article 75 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacée par l'expression « des dispositions des articles 73, 74 et 78 du présent code ».
- Est ajouté après le deuxième tiret du premier paragraphe de l'article 13 de la loi n°2018-20 du 17 avril 2018 relative aux Startups un tiret ainsi libellé :
- les revenus ou les bénéfices réinvestis à travers les plateformes de «Crowdfunding» prévues par la loi n° 2020-37 du 6 août 2020 relative au « Crowdfunding », dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des Startups, et ce, selon les mêmes conditions requises pour le bénéfice de la déduction prévue au premier tiret du présent paragraphe.
- Est ajouté au paragraphe « a » du numéro 15 du paragraphe II du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un tiret ainsi libellé :
- Les crédits destinés au financement des projets à travers les plateformes de «Crowdfunding».
- Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aux opérations de souscription des revenus ou des bénéfices au capital des entreprises concernées à travers les plateformes de «Crowdfunding» réalisées à partir du 1er janvier 2025.
|