Régime d'Assurance-Maladie
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Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance-maladie TITRE V - LES ACTIONS EN RESPONSABILITE ET EN NULLITE |
Art. 22. - La caisse est subrogée au bénéficiaire des prestations de soins dans son action contre le tiers responsable du dommage dans les limites des prestations octroyées à la victime. Art. 23. - Est nul tout accord contraire aux dispositions de la présente loi. Art. 24. - Les actions des bénéficiaires et des fournisseurs des prestations de soins contre la caisse sont prescrites après deux ans à partir de la date de la naissance du droit. |