Article premier. - Les marchés publics sont des
contrats écrits, passés par l’acheteur public, en
vue de la réalisation des commandes publiques.
Ne constituent pas des marchés publics au sens du présent
décret, les contrats de concession de services publics, les contrats
d’association, de groupement, de sous-traitance ou d’assistance,
conclus entre l’acheteur public et d’autres partenaires, en
vue de la réalisation d’une commande publique ou privée.
Est considéré acheteur public au sens du présent
décret, l’État, les collectivités locales,
les établissements publics, les établissements publics à
caractère non administratif et les entreprises publiques.
Sont considérées commandes publiques, la réalisation
de travaux, la fourniture de biens ou de services et l’élaboration
d’études objet du marché.
Art.
2. - Le présent décret fixe les règles
de passation, d’exécution, de règlement et de contrôle
des marchés publics.
Article
3 (nouveau) Note
-
Doivent faire l’objet de marchés publics, les commandes
de travaux, de fourniture de biens ou de services d’un montant
supérieur à trente mille (30.000) dinars toutes taxes
comprises et les commandes d’études d’un montant
supérieur à dix mille (10.000) dinars toutes taxes comprises.
Doivent également faire l’objet de marchés écrits,
les commandes de l’État, des collectivités locales
et des établissements publics non livrables immédiatement
ou à une brève échéance, et ce, conformément
aux dispositions de l’article 99 du code de la comptabilité
publique et en observant les dispositions prévues à l’article
39 du présent décret.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés des entreprises publiques,
les conseils d’administration ou les conseils de surveillance
peuvent décider de relever le montant à partir duquel
les commandes de travaux, de fourniture de biens ou de services afférentes
aux activités d’exploitation doivent faire l’objet
de marchés écrits dans une limite ne pouvant dépasser
cent mille (100.000) dinars toutes taxes comprises. La liste détaillée
de ces prestations est soumise à l’avis préalable
de la commission des marchés des entreprises.
Doivent faire l'objet de marchés écrits, les commandes
dont le montant toutes taxes comprises est supérieur à:
- cinquante mille (50.000) dinars pour les travaux,
- quarante mille (40.000) dinars pour les études et la fourniture
de biens ou de services dans le secteur de l'informatique et des technologies
de la communication,
- trente mille (30.000) dinars pour la fourniture de biens ou de
services dans les autres secteurs,
- quinze mille (15.000) dinars pour les études dans les autres
secteurs.
Toutefois, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance
des entreprises publiques peuvent décider de relever le montant
à partir duquel les commandes doivent faire l'objet de marchés
écrits dans une limite ne pouvant dépasser cent mille
(100.000) dinars toutes taxes comprises, et ce, pour les travaux, la
fourniture de biens et de services dont la liste détaillée
est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés
de l'entreprise.
Art.
4. - L’ensemble des pièces du marché, dont
les cahiers des charges, visés à l’article 41 du
présent décret, constitue un document unique.
Art.
5. - Le marché doit comporter au moins les mentions
suivantes :
1- Les parties contractantes.
2- L’objet du marché.
3- La clause de sous-traitance nationale pour les appels d’offres
internationaux.
4- L’énumération par ordre de priorité
des pièces incorporées dans le marché.
5- Le prix du marché avec indication de son caractère
ferme ou révisable ainsi que les conditions de révision
conformément aux dispositions de l’article 43 du présent
décret si le prix du marché est révisable.
6- Le délai d’exécution ou de validité
du marché et les pénalités pour retard.
7- Les conditions de livraison et de réception des prestations
objet du contrat.
8- Les conditions de règlement.
9- Les cas de défaillance et de résiliation.
10- Le règlement des litiges.
11- La désignation du comptable public assignataire chargé
du paiement lorsque le marché est passé pour le compte
de l’État, d’une collectivité locale ou
d’un établissement public ou de l’agent habilité
à cet effet lorsque le marché est passé pour
le compte des entreprises publiques ou des établissements publics
à caractère non administratif.
12- la date de la conclusion du marché.
Art.
6. - Le marché n’est valable qu’après
sa signature par les parties contractantes.
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