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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 2- MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

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Art. 27. - Les marchés sont conclus en vue de satisfaire les besoins annuels de chaque acheteur public. Toutefois, lorsque le groupement des achats relatifs à un ou plusieurs acheteurs publics est susceptible de présenter des avantages d’ordre technique ou financier il est possible de recourir à un marché cadre ou à un marché général en vertu des dispositions des articles 28 et 29 du présent décret.
Le groupement des achats n’exclut pas leur répartition en lots afin de permettre l’élargissement de la concurrence
La répartition de la commande en lots doit tenir compte des moyens des participants potentiels, leurs capacités ainsi que leurs références et notamment de celles des petites et moyennes entreprises.

Art. 28. - Lorsque les commandes demandées sont destinées à la satisfaction de besoins de même nature ou de nature complémentaire à caractère permanent et prévisible, il peut être passé un marché cadre.
Le marché cadre ne fixe que le minimum et le maximum des commandes arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d’être exécutées au cours de la période couverte par le marché. Les besoins à satisfaire et les quantités à acquérir doivent être précisées par bon de commande.
Ce marché doit indiquer ta durée pour laquelle il est conclu ; il peut comporter une clause de tacite reconduction, sans que la durée globale du contrat ne dépasse trois années et exceptionnellement cinq années, pour les marchés cadre nécessitant la mobilisation d spécifiques.

Art. 29. - Les commandes de fournitures de biens destinés à la satisfaction de besoins communs à un ensemble d’acheteurs publics peuvent faire l’objet d’un ou de plusieurs marchés collectifs dits « marchés généraux ».
Dans ce cas, les quantités à commander par chaque acheteur public sont fixées en fonction de ses besoins dans un marché particulier conclu conformément aux conditions du « marché général ».

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