Art. 42. - Le marché peut comporter un prix global
forfaitaire pour l’ensemble de la commande, un ou plusieurs prix
unitaires sur la base duquel ou desquels sera déterminé
le prix de règlement en fonction de l’exécution réelle
de la commande ou encore un prix global forfaitaire pour une partie de
la commande et des prix unitaires pour le reliquat.
Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en
raison des variations des conditions économiques, il est révisable
dans le cas contraire.
Lorsque le prix est révisable, les conditions de la révision
doivent être prévues expressément dans le marché.
Art. 42 bis. Note - Le titulaire du marché Ã prix ferme, peut demander l’actualisation de son offre financière si la période entre la date de présentation de l’offre financière et de notification du marché ou d’émission de l’ordre de service de commencement d’exécution, le cas échéant, dépasse six mois.
Le cahier des charges doit indiquer les bases de l’actualisation et les modalités de son calcul.
Le titulaire du marché est tenu de présenter à l’acheteur public une demande dans laquelle il indique le montant de l’actualisation requis, les bases et les indices ayant servi à sa détermination, cette demande doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant.
L’acheteur public procède à l’étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l’avis de l’acheteur public à propos de la demande d’actualisation et sa proposition à cet égard.
Si la commission des marchés compétente approuve le bien fondé de la demande d’actualisation, l’acheteur public procède à l’actualisation du montant de l’offre si le marché n’est pas encore signé ou à l’établissement d’un projet d’avenant au marché conclu, conformément à l’avis de la commission des marchés, qui sera soumis au titulaire du marché pour signature.
Art.
43. - Lorsque le marché comporte une clause de révision
de prix, il doit indiquer :
- La date à laquelle s’entend le prix convenu ;
- Les modalités précises de révision de ce prix
et notamment les conditions et les formules de révision ainsi
que les documents de référence.
Les commandes exécutées au cours des trois mois suivant
la date d’établissement des prix sont réglées,
sans révision, au prix du marché, sauf clauses particulières
des cahiers des charges.
à partir de l’expiration du délai de trois mois
sus- indiqué, les prix du marché peuvent être révisés
par application de la ou des formules de révision des prix.
Les commandes restant à exécuter à l’expiration
du délai contractuel sont réglées sur la base du
dernier prix révisé applicable à cette date.
Lorsque le marché prévoit un maximum au-delà duquel
cesse l’application de la pénalité pour retard d’exécution
et que ce maximum est atteint, les prestations restant à exécuter
seront réglées aux prix appliqués à la date
du commencement d’exécution.
Art.
44. - Ã titre exceptionnel, pour les commandes de travaux
ou fournitures complexes ou d’une technique nouvelle et présentant
soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des
aléas techniques importants, qui obligent à commencer
l’exécution du marché alors que toutes les conditions
ne peuvent être complètement déterminées,
il peut être passé des marchés à prix provisoires
avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un
contrôle particulier.
Le marché Ã prix provisoires précise, en dehors
du contrôle à exercer à l’égard de
ces prestataires, les obligations comptables qui leur sont imposées
ainsi que les éléments et règles qui serviront
de base à la détermination du prix définitif de
la commande, tel qu’il sera fixé par l’avenant prévu
à l’alinéa ci-après.
Un avenant fixant les clauses définitives du marché et
notamment le prix définitif ou au moins les conditions précises
de sa détermination, doit intervenir au plus tard à la
date à laquelle ces conditions sont connues.
Art.
45. - Lorsque le marché comporte des commandes exécutées
en régie ou rémunérées sur la base des dépenses
contrôlées, il doit indiquer les modalités de fixation
des quantités commandées et éventuellement la valeur
des divers éléments qui concourent à la détermination
du prix du règlement.
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