Art. 54. - Le cautionnement ainsi
que la retenue de garantie sont, Ã la demande du titulaire du marché,
remplacés par des cautions personnelles et solidaires dans les
conditions fixées dans la présente section.
La caution s’engage avec le titulaire du marché Ã
verser à la première demande formulée par l’acheteur
public les sommes dont le dit titulaire serait reconnu débiteur
à concurrence du montant du cautionnement ou de la retenue de garantie.
Le versement est effectué Ã la première demande écrite
de l’acheteur public, sans que la caution puisse différer
le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit
et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une
quelconque démarche administrative ou judiciaire.
L’engagement de la caution personnelle et solidaire est établi
selon un modèle fixé par arrêté du ministre
chargé des Finances.
Art.
55. - Ne pourront être choisies que les cautions personnelles
et solidaires ayant reçu à cet effet un agrément
spécial du Ministre chargé des Finances et après
versement d’un cautionnement fixe de 5000 dinars auprès
du trésorier général, et ce, dans un délai
de huit jours à partir de la date d’obtention de l’agrément.
Ce cautionnement qui contribue à la couverture de toutes les
obligations, ne peut être restitué que sur décision
du ministre chargé des Finances.
Art.
56. - Le cautionnement visé Ã l’article
54 du présent décret ainsi que la caution qui le remplace
sont soumis aux dispositions législatives ou réglementaires
relatives aux garanties en matière de marchés publics,
aux oppositions sur les cautionnements et au remboursement des titres
qui les composent tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions
de la présente section.
Art.
57. - Le ministre chargé des Finances peut retirer l’agrément
à tout moment. Dans ce cas, la décision est notifiée
à l’intéressé, au Trésorier Général,
ainsi qu’aux acheteurs publics ayant passé des marchés
pour lesquels la caution révoquée s’est portée
garante.
L’acheteur public doit alors inviter le titulaire du marché,
soit à présenter une nouvelle caution dans un délai
de dix jours, soit à constituer, dans les mêmes délais
et conditions, le cautionnement prévu par les cahiers des charges
ou par le marché et à verser dans le même délai
les retenues de garanties qui auraient dues être opérées
précédemment.
Les paiements dus au titulaire du marché sont suspendus et la
caution initiale reste tenue par les engagements qu’elle a pris
jusqu’Ã l’accomplissement de toutes les procédures
et la régularisation de la situation.
Art.
58. - L’acheteur public dispose d’une marge d’appréciation
quant à l’acceptation ou au rejet des cautions proposées
par les titulaires des marchés et agréées par le
ministre chargé des Finances compte tenu de l’importance
du marché et de sa spécificité.
Néanmoins, l’acheteur public doit consulter préalablement
le ministre chargé des Finances avant de refuser des cautions
agréées.
Art.
59. - Des prélèvements sont opérés
sur la caution constituée conformément à l’article
54 Ã concurrence des montants fixés par l’acheteur
public au titre de l’inexécution par le titulaire des clauses
et conditions du marché.
L’engagement de la caution accompagné d’un procès-
verbal constatant les défaillances du titulaire à ses
obligations contractuelles, constitue un titre exécutoire permettant
d’opérer automatiquement les prélèvements
susvisés après notification régulière aux
intéressés selon la réglementation en vigueur.
Art.
60. - Le ministre chargé des Finances pourra Ã
tout moment prescrire à une personne ou à un établissement
agréé de ne pas accroître ou même de réduire,
le montant de ses engagements.
La restitution des provisions, déposées par les cautions
auprès du Trésorier Général de Tunisie en
vertu des textes en vigueur et destinées au versement du cautionnement
proportionnel afférent à chaque marché, ne peut
avoir lieu que sur avis de l’acheteur public et après extinction
totale des engagements pour lesquels lesdites provisions ont été
constituées.
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