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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 4- DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE 2 - L’OUVERTURE DES PLIS

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Art. 65. - Il est créé auprès de chaque acheteur public une commission permanente d’ouverture des plis composée au maximum de cinq membres y compris son président désignés par décision de l’acheteur public.
À titre exceptionnel, il peut être créé plus d’une commission d’ouverture des plis auprès d’un acheteur public après avis de la commission supérieure des marchés
La commission d’ouverture des plis est présidée par le contrôleur des dépenses publiques pour les marchés de l’État, des collectivités locales et des établissements publics et par le contrôleur d’État pour les marchés des entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif.
L’acheteur public, en coordination avec le président de la commission, doit inviter les membres, au minimum trois jours ouvrables avant la date de l’ouverture des plis. La commission ne peut se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres dont obligatoirement son président.
L’acheteur public, en coordination avec le président de la commission, doit en outre

  • établir les correspondances citées à l’article 67 du présent décret et les adresser aux soumissionnaires,
  • informer expressément les soumissionnaires dont les offres techniques sont acceptées du lieu, de la date et de l’heure de la tenue de la réunion de la commission d’ouverture des plis contenant les offres financières, et ce, conformément aux dispositions de l’article 69 du présent décret.

Art. 66. Note - La commission d’ouverture des plis se réunit une première fois pour ouvrir les enveloppes extérieures et les enveloppes contenant l’offre technique et une deuxième fois pour ouvrir les enveloppes contenant l’offre financière. La commission d'ouverture des plis se réunit, une première fois pour ouvrir les enveloppes contenant l'offre technique et une deuxième fois pour ouvrir les enveloppes contenant l'offre financière.
L’acheteur public fixe, en coordination avec le président de la commission, la date de la première séance d’ouverture des plis qui doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la date limite de réception des offres.

Art. 67. - La commission d’ouverture des plis peut, le cas échéant, inviter expressément les soumissionnaires à fournir les documents manquants exigés, y compris les pièces administratives, pour compléter leurs offres dans un délai prescrit, par voie postale ou directement au bureau d’ordre de l’acheteur public sous peine d’élimination de leurs offres.
Toutefois, la non-présentation du cautionnement provisoire constitue un motif de rejet d’office. Il en est de même de tout document contenant des éléments considérés dans l’évaluation des offres.
La commission d’ouverture des plis doit inviter expressément les participants qui n’ont pas signé et paraphé tous les documents, selon les modalités exigées, à le faire dans un délai qui sera déterminé par ladite commission
Note Les offres parvenues après la date limite de réception, seront restituées à leur expéditeur accompagnées d’une copie de l’enveloppe extérieure. L’original étant conservé par l’acheteur public en tant que moyen de preuve.
Seront également restituées, les offres qui n’ont pas respecté les dispositions de l’article 64 du présent décret, les offres non accompagnées du cautionnement provisoire ou qui n’ont pas été complétées par les documents administratifs manquants ou celles dont les cahiers des charges n’ont pas été signés et paraphés dans les délais requis ainsi que les offres rejetées.
Les offres techniques parvenues après le délai limite de réception, sont restituées à leurs titulaires accompagnées d'une copie de l'enveloppe originale. Cette dernière étant conservée par l'acheteur public en tant que moyen de preuve. Seront également restituées, les offres techniques qui n'ont pas respecté les dispositions de l'article 64 du présent décret et les offres non accompagnées du cautionnement provisoire ou celles qui n'ont pas été complétées par les documents manquants ou par la signature obligatoire des cahiers des charges dans les délais requis ainsi que les offres rejetées.
Dans tous les cas, l’acheteur public doit informer par écrit les soumissionnaires qui le demandent des motifs de rejet de leurs offres.

Art. 68. Note - La commission d’ouverture des plis se réunit une deuxième fois après l’établissement du rapport de dépouillement des offres techniques par la commission de dépouillement visée à l’article 71 du présent décret pour ouvrir les plis contenant les offres financières des soumissionnaires dont les offres techniques ont été acceptées.
Les plis financiers qui n’ont pas été ouverts seront retournés à l’expéditeur après le choix du titulaire.
Dans ce cas, l’acheteur public doit notifier par écrit à tout soumissionnaire qui le demande les motifs de rejet de son offre.

Les candidats dont les offres techniques ont été acceptées, sont invités à remettre directement à la commission d'ouverture des plis leurs offres financières, et ce par lettre recommandée ou par tout autre moyen de preuve fixant la date, l'heure et le lieu de la séance d'ouverture des plis financiers.
La commission d'ouverture des plis se réunit une deuxième fois pour la réception et l'ouverture des plis contenant les offres financières remis directement par les participants ou leurs représentants.

Art. 69. Note - Sauf stipulations contraires des cahiers des charges, la séance d’ouverture des plis contenant les offres est publique pour les marchés qui relèvent de la compétence de la commission supérieure des marchés et des commissions départementales des marchés.
Les candidats peuvent assister à la séance publique d’ouverture des plis techniques aux lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’appel d’offres.
Toutefois, seuls les candidats dont les offres techniques ont été acceptées peuvent assister à l’ouverture des plis financiers. À cet effet, ils seront informés par écrit du lieu, date et heure de la réunion trois jours ouvrables au moins avant sa tenue.
La commission d’ouverture des plis annonce à haute voix, les noms des participants. Les présents ne sont pas autorisés à demander ou présenter des éclaircissements ou informations ou explications ou intervenir sous quelque forme que ce soit dans le déroulement des travaux de la commission d’ouverture des plis.

Sauf stipulations contraires des cahiers des charges, la séance d'ouverture des plis est publique pour les marchés qui relèvent de la compétence de la commission supérieure des marchés et des commissions départementales des marchés.
Les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des plis techniques aux lieu, date et heure indiqués dans l'avis d'appel d'offres.
Toutefois, seuls les candidats dont les offres techniques ont été acceptées conformément au rapport de dépouillement technique peuvent assister à l'ouverture des plis financiers. A cet effet, ils seront informés par écrit du lieu, date et heure de la réunion trois jours ouvrables au moins avant sa tenue.
La commission d'ouverture des plis annonce, les noms des participants lors de l'ouverture des plis techniques et lors de l'ouverture des plis financiers, les montants des offres ainsi que les rabais consentis. Les présents ne sont pas autorisés à intervenir dans le déroulement des travaux de la commission.

Les séances d'ouverture des plis financiers sont publiques. Toutefois, les cahiers des charges peuvent à titre exceptionnel prévoir des dispositions contraires, et ce, pour des considérations de sécurité publique, de défense nationale ou lorsque l'intérêt supérieur de l'État l'exige.
Tous les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des plis techniques si elle est publique, et ce au lieu, date et heure indiqués dans l'avis d'appel à la concurrence. Toutefois, ne peuvent assister à la séance d'ouverture des plis financiers que les candidats dont les offres techniques ont été acceptées et qui sont informés par écrit de la date, heure et lieu de ladite séance conformément aux dispositions de l'article 68 du présent décret, et ce dix jours ouvrables avant sa tenue.
Lors des séances publiques, la commission d'ouverture des plis annonce à voix audible et claire les noms des participants, les montants des offres ainsi que les rabais consentis.
Les candidats présents ne sont pas autorisés à intervenir dans le déroulement des travaux de la commission.

Article 70 (nouveau) Note - La commission d’ouverture des plis dresse un procès-verbal d’ouverture des plis techniques et un procès- verbal d’ouverture des plis financiers qui doivent être signés par tous les membres présents séance tenante.
Le procès-verbal doit préciser notamment les données suivantes :

  • Les numéros d’ordre attribués aux plis conformément aux dispositions de l’article 64 ainsi que la date d’arrivée et les noms des participants.
  • Les documents exigés et accompagnant les offres.
  • Les documents exigés et non présentés avec les offres ou dont la validité a expiré.
  • Les offres irrecevables et les motifs de leur rejet.
  • Les débats des membres de la commission d’ouverture des plis et les réserves le cas échéant.
  • Le délai accordé pour compléter les documents manquants et les signatures exigées des cahiers des charges.

Le procès-verbal d’ouverture des plis financiers doit indiquer notamment la liste des offres rejetées par la commission de dépouillement pour non-conformité à l’objet ou aux conditions des cahiers des charges, celles dont les offres techniques ont comporté des indications sur les prix ou les montants des offres financières et celles éliminées pour des motifs techniques.
Le procès-verbal doit indiquer la liste des offres acceptées, leurs montants ainsi que toute autre donnée financière.
Ces documents doivent être paraphés par tous les membres présents de la commission.

La commission d'ouverture des plis dresse un procès-verbal d'ouverture des plis techniques et un procès-verbal d'ouverture des plis financiers qui doivent être signés par tous les membres présents séance tenante.
Le procès-verbal d'ouverture des plis techniques doit préciser notamment les données suivantes :

  • les numéros d'ordre attribués aux plis conformément aux dispositions de l'article 64 ainsi (lue leur date d'arrivée et les noms des participants, les documents exigés et accompagnant les offres,les documents exigés et non présentés avec les offres ou dont la validité a expiré, les offres irrecevables et les motifs de leur rejet, les débats des membres de la commission d'ouverture des plis et les réserves, le cas échéant,
  • le délai accordé pour compléter les documents manquants et les signatures exigées des cahiers des charges, le cas échéant.

Note Le procès-verbal d'ouverture des plis financiers doit mentionner notamment la liste des offres rejetées par la commission de dépouillement pour non conformité à l'objet du marché ou aux conditions des cahiers des charges, ou celles dont les plis techniques ont comporté des indications sur les prix ou le montant de l'offre financière et celles éliminées pour des motifs techniques. Le procès-verbal d'ouverture des plis financiers doit mentionner notamment la liste des offres rejetées pour non-conformité à l'objet du marché ou aux dispositions des cahiers des charges ou celles dont les plis techniques ont comporté des indications sur les prix ou sur le montant de l'offre financière et celles éliminées pour des motifs techniques.
Le procès-verbal doit indiquer la liste des offres acceptées leurs montants ainsi que toute autre donnée financière et notamment les rabais consentis.
Ces documents doivent être paraphés par tous les membres présents de la commission.

 

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