Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002, TITRE 6- EXECUTION DES MARCHES CHAPITRE III - PENALITES ET SANCTIONS FINANCIERES |
![]() Le montant des pénalités pour retards ne peut pas dépasser cinq pour cent (5 %) du montant définitif du marché tant qu’il n’y est pas dérogé par les cahiers des charges Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles. Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard d’exécution ou de non-respect des obligations contractuelles relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution du marché. Les cahiers des charges prévoient les pénalités
pour retard et le cas échéant les sanctions financières
imputables au titulaire du marché et déterminent les modalités
de leur application.
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