Au nom du peuple,
La chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article
premier. - L'organisation des professions de la marine marchande est
régie par la présente loi dont les dispositions sont applicables
aux personnes morales ou physiques qui procèdent ou concourent
à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance
des navires de commerce lorsque ces personnes morales ou physiques sont
établies en Tunisie ou lorsqu'elles opèrent sur le territoire
tunisien ou dans les eaux relevant de la souveraineté tunisienne.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas Ã
l'exploitation des navires étrangers au cabotage national ou
dans le transport international à partir ou à destination
de la Tunisie, qui demeure régie par les dispositions appropriées
du droit international et du droit tunisien.
Art.
2. - En application de la présente loi, sont
considérées comme professions de la marine marchande,
les professions suivantes :
- Le pilote, l'armateur, le transporteur maritime, le consignataire
de navires, le consignataire de la cargaison et l'entrepreneur de
manutention tels qu'ils sont définis respectivement aux articles
64, 130, 165, 167, 168 et 169 du code de commerce maritime.
- Le, courtier d'affrètement : c'est le courtier qui s'engage
à rechercher une personne pour la mettre en relation avec une
autre en vue d'accomplir les opérations suivantes:
le transport des marchandises par mer,
la vente et l'affrètement des navires.
- Le ravitailleur de navires : c'est la personne chargée par
le transporteur maritime ou le consignataire de navires de procéder
au ravitaillement du navire et de son équipage en produits
alimentaires, en produits d'hygiène, en équipement,
en soutes et lubrifiants, et le cas échéant Ã
l'enlèvement des ordures et des eaux usées, au lavage
et au repassage des vêtements et de la lingerie, et d'agir en
tant qu'intermédiaire pour la fourniture des prestations relatives
aux petites réparations.
- l'entreprise de gestion de navires de commerce : c'est une entreprise
qui gère les navires d'autrui pour les mettre en bon état
de navigabilité.
- l'entreprise d'assistance, de sauvetage et de remorquage en mer
: c'est une entreprise qui fournit des prestations relatives Ã
l'assistance et au sauvetage des navires en danger et des choses se
trouvant à bord, ainsi qu'aux opérations de remorquage
des navires et de lutte contre la pollution.
- l'entreprise de classification des navires : c'est une entreprise
qui procède en plus des opérations visées aux
articles 10 et 28 du code de la police administrative de la navigation
maritime, promulgué par la loi 76-59 du 11 Juin 1976 :
- Ã la vérification de la conformité de
la construction des navires à ses propres normes techniques
et à la réglementation en vigueur relative Ã
la sécurité et à la prévention contre
la pollution,
- aux visites périodiques de sécurité, aux
visites après les accidents et les grandes réparations
des navires inscrits sur ses registres aux fins de s'assurer qu'ils
répondent encore aux nonnes relatives à la sécurité
et à la prévention contre la pollution,
- Ã l'attribution d'une côte pour chaque navire inscrit
sur ses registres.
- le bureau de représentation des sociétés étrangères
declassification des navires.
Art.
3. - Toute personne qui exerce une profession de la marine marchande
doit être inscrite sur un registre approprié tenu par les
services du ministère chargé du transport.
Les succursales de l'entreprise sont inscrites audit registre.
L'inscription est effectuée une fois remplies la condition de
nationalité et les conditions prévues aux articles 5 -
6 et 8 de la présente loi.
L'inscription donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle.
Cette carte est personnelle et incessible.
Art.
4. - Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère
ne peuvent être inscrites sur le registre de l'une des professions
de la marine marchande que lorsqu'elles y sont autorisées en
vertu de conventions ou accords internationaux en vigueur entre la Tunisie
et les pays dont elles sont ressortissantes et ce sous réserve
de la réciprocité.
A défaut de telles conventions, l'inscription des personnes physiques
ou morales de nationalité étrangère sur ces registres
est soumise à la législation et à la réglementation
en vigueur régissant les investissements et la participation
des étrangers.
Art.
5 - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur l'un des
registres des professions de la marine marchande si elle a été
déchue de ses droits civiques ou si elle a été
radiée de l'un de ces registres suite à une sanction prononcée
à son encontre.
Ces conditions sont applicables aux personnes morales et à leur
représentant légal.
Art.
6. - Aucune personne physique ne peut être inscrite
sur l'un des registres des professions de la marine marchande si elle
ne remplit pas les conditions relatives à la capacité
professionnelle fixées par décret.
Aucune personne morale ne peut être inscrite sur l'un des registres
des professions de la marine marchande que si son représentant
légal remplit les conditions visées à l'alinéa
premier du présent article ou si elle justifie du recrutement
d'une personne physique au moins remplissant les conditions susvisées
et sa désignation dans un poste de direction.
Art.
7. - En cas de décès de la personne physique inscrite
sur l'un des registres des professions de la marine marchande ou lorsque
le représentant légal de la personne morale décède
ou se trouve dans l'incapacité de gérer l'entreprise,
cette inscription peut être maintenue pendant une période
de six mois à compter du jour du décès ou de l'incapacité
sans nécessité de justification de la capacité
professionnelle d'une autre personne.
Ce délai peut être, Ã titre exceptionnel. prorogé
de six mois par décision du ministre chargé du transport.
Art.
8. - Chaque personne morale ou physique doit disposer
des moyens matériels devant lui permettre de faire face Ã
ses engagements.
Les moyens matériels minima pour chaque profession sont fixés
par arrêté du ministre chargé du transport.
Les moyens minima susvisés ne peuvent changer d'affectation.
Art.
9. - Toute personne morale ou physique inscrite sur l'un des registres
des professions de la marine marchande, peut demander son inscription
sur un ou plusieurs autres registres des professions de la marine marchande,
si elle remplit les conditions requises à cette fin.
Toutefois, nul ne peut être inscrit à la fois sur l'un
des registres des entreprises de classification des navires ou des bureaux
de représentation des sociétés étrangères
de classification de navires, d'une part et sur l'un des registres des
armateurs, des transporteurs maritimes ou des sociétés
d'assistance, de sauvetage et de remorquage en mer, d'autre part.
Art.
10Note1
. - Toute
personne physique ou morale inscrite sur le registre de l'une des professions
de la marine marchande peut exercer son activité sur tout le
territoire tunisien.
Art.
11. - Toute personne exerçant l'une des professions de la marine
marchande citées à l'article 2 de la présente loi,
est tenue d'informer le ministre chargé du transport de tout
changement survenu dans la situation de l'entreprise et entraînant
la non-satisfaction de l'une des conditions d'inscription, et ce, dans
un délai d'un mois à compter de la date de son intervention.
L'information a lieu par écrit soit directement, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Toute extension de l'activité de l'entreprise par l'ouverture
d'un nouvel établissement est soumise à une nouvelle inscription
sur le registre et entraîne l'actualisation des mentions portées
sur la carte professionnelle.
Art.
12. - Les activités des personnes physiques
ou morales exerçant l'une des professions de la marine marchande
prévues à l'article 2 de la présente
loi sont soumises au contrôle des officiers de la marine marchande
assermentés et habilités à cet effet, relevant
du ministère chargé du transport.
Art.
13. - Les infractions aux dispositions de la présente
loi et toute négligence commises par les personnes physiques
ou morales dans l'exercice de l'une des professions de la marine marchande
sont constatées par deux officiers de la marine marchande assermentés
et habilités à cet effet.
Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent
ces officiers ainsi que les déclarations du contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal
ainsi établi.
En cas d'absence du contrevenant ou en cas de refus de signer, mention
en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit également préciser la date,
le lieu et la nature de la constatation effectuée et indiquer
que le contrevenant a été informé de la date et
du lieu de sa rédaction.
Hormis le cas de flagrant délit, le procès-verbal doit
mentionné que le contrevenant a été convoqué
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le procès-verbal doit préciser qu'une copie en sera adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception
au contrevenant.
Les procès-verbaux établis comme précité
sont transmis, dans tous les cas, pu ministre chargé du transport;
ils font foi jusqu'Ã preuve du contraire.
Art.
14. - Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées
à l'article 13 de la présente loi, sont transmis. le cas
échéant au Procureur de la République compétent
par le ministre chargé du transport.
Art.
15. - Les agents visés aux articles 12 et 13
de la présente loi, sont autorisés dans le cadre d'accomplissement
de leurs missions à :
- avoir accès aux locaux professionnels pendant les heures
habituelles d'ouverture ou de travail.
- faire toutes constatations utiles et se faire produire sur première
réquisition, les renseignements, documents, pièces et
livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations
ou en prendre copies certifiées conformes à l'original.
- saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire,
des documents susvisés ou en prendre copies certifiées
conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve
de l'infraction.
Art.
16. - Les fonctionnaires, les agents et toutes autres personnes appelés
à prendre connaissance des dossiers d'infractions, sont tenus
au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de
l'article 254 du code pénal.
Art.
17. - Est puni d'une amende de 500 Ã 50.000 dinars, toute personne
qui contrevient aux dispositions de l'article 3 de la présente
loi.
Est puni d'une amende de 5000 Ã 50.000 dinars, toute personne
qui contrevient aux dispositions de l'article 8 de la présente
loi.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
Art.
18. - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues
à l'article 17 de la présente loi sont applicables Ã
titre personnel à son représentant légal.
Art.
19. - Nonobstant la sanction de radiation prévue à l'article
21 de la présente loi, le ministre chargé du transport
peut transiger en cas d'infraction aux dispositions de l'article
8 de la présente loi dont la constatation et la poursuite
lui incombent.
La transaction doit intervenir par écrit elle doit être
signée par le contrevenant et comporter son aveu explicite et
son engagement à s'acquitter dans le délai imparti du
montant de la transaction.
Une copie de la transaction est délivrée au contrevenant
avec la quittance de payement du montant de la transaction. ,
La transaction s'effectue sur la base d'un barème fixé
par décision du ministre chargé du transport.
La transaction peut intervenir tant que l'affaire est pendante devant
les juridictions et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement définitif.
Elle arrête les poursuites et éteint l'action publique.
Art.
20. - En cas de constatation d'un manquement grave ou répété
de la part de toute personne physique ou morale exerçant l'une
des professions de la marine marchande à l'occasion de l'exécution
de ses obligations légales, du non-respect des règlements
afférents aux transports, au travail ou à la sécurité,
ou d'un retard important et répété dans l'exécution
de ses obligations contractuelles, le ministre chargé du transport
peut, nonobstant toute poursuite pénale, prendre l'une des sanctions
suivantes :
- l'avertissement,
- la suspension de l'activité pour une durée ne dépassant
pas trois mois,
- la radiation.
Les sanctions de suspension de l'activité et de radiation précitées
sont prononcées après avis d'une commission de discipline
composée d'un président et de quatre membres dont deux
représentants de l'administration, un représentant de
la profession concernée et un représentant des chargeurs,
désignés par arrêté du ministre chargé
du transport.
Le représentant de la profession concernée et le représentant
des chargeurs sont désignés sur proposition des organismes
qui les représentent.
Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministère
chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter
oralement ou par écrit ses moyens de défense dans un délai
ne dépassant pas les 15 jours à compter de la date de
sa convocation.
Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline
sont fixées par décret.
Art.
21. - Le ministre chargé du transport peut également,
ordonner, après avis de la commission de discipline la radiation
dans les cas suivants :
- lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions
exigées pour l'inscription sur le registre des professions
de la marine marchande et n'a pas procédé Ã la
régularisation de sa situation dans un délai d'un mois
à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception.
- lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été
prononcé Ã l'encontre de l'intéressé.
- lorsque l'intéressé a cessé son activité
pendant une période dépassant une année et n'a
pas repris son activité dans un délai d'un mois Ã
compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Art.
22. - Toute personne physique ou morale autorisée à la
date de promulgation de la présente loi à exercer l'une
de, professions visées à son article 2,
est tenue de prendre les dispositions nécessaires aux fins de
se conformer à ses dispositions, et ce, dans un délai
de six mois à compter de la date de sa publication au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Le ministre chargé du transport autorise, Ã titre exceptionnel,
l'inscription des personnes bénéficiant à la date
de promulgation de la présente loi de l'autorisation d'exercer
l'une des professions de la marine marchande, et qui ne remplissent
pas la condition de capacité professionnelle visée Ã
son article 6, si elles en font la demande dans un
délai de six mois à compter de sa publication au Journal
Officiel de la République TunisienneNote3
.
Art.
23 (nouveau)Note2
. - Sont
abrogées, toutes dispositions contraires à la présente
loi et notamment, la loi n°77-13 du 7 mars 1977 portant organisation
des professions maritimes.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 14 avril 1995.
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